2. Généralités. KPMG Panorama du référentiel IFRS
2. Généralités
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GÉNÉRALITÉS
2.1 Forme et contenu des états financiers
Textes applicables : IFRS 10, IFRS 11, IAS 1, IAS 27, IAS 28
Jeu complet d’états financiers
• Un jeu complet d’états financiers comprend :
– un état de la situation financière (bilan),
– un état du résultat net et des autres éléments du résultat global
(en un ou deux états),
– un état de variation des capitaux propres,
– un tableau des flux de trésorerie,
– les notes annexes, comprenant les méthodes comptables,
– des informations comparatives,
– un état de la situation financière à l’ouverture de la période comparative (« troisième bilan ») dans certains cas.
Principales divergences en règles françaises
• Un jeu complet d’états financiers comprend :
– un bilan,
– un compte de résultat,
– les notes annexes, comprenant l’état de variation des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie (ces deux états étant optionnels dans les comptes sociaux),
– des informations comparatives.
• La notion de « résultat global » et d’ « autres éléments du résultat global » n’existe pas.
• Un « troisième bilan » n’est jamais requis.
• De manière générale, les informations en annexe sont moins développées. De plus, il existe pour les comptes sociaux des modèles simplifiés pour les petites entreprises et certaines informations ne sont pas requises sous certains seuils.
[CRC 99-02- section IV]
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Date de clôture
• La date de clôture doit être identique d’un exercice à l’autre, sauf dans le cadre de circonstances exceptionnelles.
Informations comparatives
• Des informations comparatives sont nécessaires au titre de l’exercice précédent seulement. Des informations comparatives supplémentaires peuvent être présentées si elles sont conformes aux IFRS.
Type d’états financiers
• Les IFRS exposent les textes applicables aux états financiers consolidés, individuels et sociaux (le cas échéant, quand la législation locale le permet, ce qui n’est pas le cas en France).
Principale divergence en règles françaises
• La notion d’états financiers « individuels » n’existe pas.
États financiers consolidés
• Une entité détenant une ou plusieurs filiales présente des états financiers consolidés, sauf si elle se qualifie en tant qu’entité d’investissement
(voir 5.6) ou sauf exemptions particulières.
Principales divergences en règles françaises
• L’obligation d’établir des comptes consolidés existe dès qu’une société contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou exerce une influence notable sur celles-ci.
Il existe cependant un certain nombre d’exemptions. Si l’obligation existe, les comptes consolidés sont établis soit en application des
IFRS, soit en application des règles françaises.
[Code de Commerce
L233-16, 17 et 17-1, CRC 99-02 §1000]
• Les comptes consolidés établis en règles françaises font l’objet d’un règlement spécifique du Comité de la Règlementation Comptable, le règlement CRC 99-02. Ces états financiers découlent des états financiers sociaux. Cependant, la loi et le règlement relatif aux comptes consolidés prévoient des options supplémentaires, excluent des options uniquement disponibles dans les comptes sociaux, encouragent l’utilisation de méthodes préférentielles et exigent l’élimination de l’incidence sur les comptes consolidés des écritures passées aux seules fins de l’application de la législation fiscale.
États financiers individuels
• Une entité ne détenant pas de filiale mais ayant des participations dans des entreprises associées ou coentreprises prépare des états financiers individuels si ces participations sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, sauf en cas d’exemptions particulières.
Principale divergence en règles françaises
• Les états financiers dans lesquels une entité qui n’a pas de filiale contrôlée met en équivalence ses participations sous influence notable sont des comptes consolidés.
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États financiers sociaux
• Une entité mère, un investisseur dans une entreprise associée ou un coentrepreneur dans une coentreprise n’ayant pas l’obligation de préparer des états financiers consolidés ou individuels peut, sans aucune obligation, présenter des états financiers sociaux (sous réserve des règles applicables selon la législation locale). Par ailleurs, des états financiers sociaux peuvent être préparés en plus d’états financiers consolidés ou individuels.
Principales divergences en règles françaises
• Toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant ont l’obligation d’établir des comptes sociaux en application du PCG, même si des comptes consolidés sont établis.
Selon la législation en vigueur, les comptes sociaux ne peuvent pas
être établis en IFRS.
[Code de Commerce L123-12 & suivants]
• Toutes les entreprises sont tenues, pour leurs comptes sociaux, d’utiliser le même plan comptable dans leur journal général, de suivre les mêmes règles comptables (qui sont fortement influencées par les lois fiscales) et d’utiliser les mêmes formats normalisés pour présenter leur bilan, leur compte de résultat et leurs notes annexes aux états financiers. Ces prescriptions sont établies dans le PCG.
Présentation d’informations pro forma
• À notre avis, la présentation d’informations pro forma est acceptable si elle est prévue par les règlementations locales et les règles régissant les marchés financiers en la matière sous condition que l’entité respecte certaines modalités spécifiques.
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2.2 Variation des capitaux propres
Textes applicables : IAS 1, IAS 8
Présentation de l’état de variation des capitaux propres
• L’état de variation des capitaux propres (et les notes annexes à cet état) réconcilie les soldes d’ouverture et de clôture pour chaque élément des capitaux propres.
• Toute variation de capitaux propres attribuable aux propriétaires est présentée dans l’état des variations de capitaux propres séparément des variations de capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle.
Principales divergences en règles françaises
• Dans les comptes sociaux, la présentation d’un tableau de variation des capitaux propres en annexe n’est pas obligatoire et aucun modèle n’est fourni.
• Dans les comptes consolidés, sa présentation est obligatoire en annexe sachant que le modèle fourni par le CRC 99-02 diffère des dispositions des IFRS. En particulier, ce tableau inclut uniquement les variations attribuables aux propriétaires.
Changements de méthode comptable et erreurs
• De manière générale, les changements de méthode comptable et les corrections d’erreur sur les exercices antérieurs sont effectués en ajustant les capitaux propres d’ouverture et en retraitant les informations comparatives.
• Dans l’état des variations des capitaux propres, l’entité présente séparément :
– l’ajustement total résultant d’un changement de méthode comptable,
– l’ajustement total résultant d’une correction d’erreur.
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Principales divergences en règles françaises
• En cas de correction d’erreur, l’impact est comptabilisé en résultat de la période, sauf exception. Il n’y a pas de retraitement des périodes antérieures présentées.
[PCG art. 122-5]
• En cas de changement de méthode comptable :
• L’impact est calculé de manière rétrospective net d’impôt et comptabilisé au sein des capitaux propres à l’ouverture de l’exercice courant (et non à l’ouverture du premier exercice présenté). Il n’y a pas de retraitement des périodes antérieures présentées.
[PCG art. 122-2]
• Toutefois, dans les comptes sociaux, il est possible de comptabiliser l’impact en résultat de la période si cela est justifié par des raisons fiscales.
[PCG art. 122-2]
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2.3 Tableau des flux de trésorerie
Texte applicable : IAS 7
Présentation du tableau des flux de trésorerie
• Le tableau des flux de trésorerie réconcilie les soldes d’ouverture et de clôture de la trésorerie.
Principales divergences en règles françaises
• Dans les comptes sociaux, la présentation du tableau des flux de trésorerie est optionnelle. Selon la loi du 1 er
mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises, les sociétés ayant plus de 300 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 18 M€ doivent cependant établir un tableau de financement.
• Le tableau de flux de trésorerie peut être rapproché de l’endettement net plutôt que de la trésorerie. Dans ce cas, certains flux de trésorerie peuvent être présentés pour leur montant net.
[CRC 99-02 §42613]
Trésorerie et équivalents de trésorerie
• La rubrique « Trésorerie et équivalents de trésorerie » dans le tableau des flux de trésorerie comprend certains placements à court terme et, dans certains cas, les découverts bancaires.
Activités d’exploitation, d’investissement et de financement
• Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie de l’exercice classés en distinguant les activités d’exploitation, d’investissement et de financement.
• Une entité choisit sa propre méthode de classement des intérêts et dividendes payés ou reçus, la méthode de présentation choisie devant
être appliquée de manière permanente d’une période à l’autre :
– intérêts et dividendes versés : activités d’exploitation ou activités de financement,
– intérêts et dividendes reçus : activités d’exploitation ou activités d’investissement.
• Les impôts et taxes versés sont classés en tant qu’activités d’exploitation,
à moins qu’ils ne puissent être rattachés à des activités de financement ou d’investissement, auquel cas ils sont classés en tant que tels.
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• Les flux de trésorerie relatifs aux intérêts et aux impôts et taxes sont présentés sur des lignes distinctes.
• Les flux de trésorerie relatifs aux prises (pertes) de contrôle de filiales sont présentés séparément et classés parmi les flux d’investissement.
Les flux de trésorerie relatifs aux variations d’intérêt sans perte de contrôle dans des filiales sont classés parmi les flux de financement.
Principales divergences en règles françaises
• De façon générale, les éléments en rapprochement sont moins nombreux, les écritures sans impact sur la trésorerie étant moins nombreuses en règles françaises.
• Les dividendes versés sont obligatoirement classés dans les activités de financement.
• En principe, les impôts sont rattachés aux activités d’exploitation, mais il est recommandé de les rattacher aux activités d’investissement lorsqu’ils sont relatifs à des plus-values de cession significatives.
• Les flux de trésorerie relatifs aux intérêts et aux impôts sur le résultat ne sont pas obligatoirement présentés sur des lignes distinctes.
• Les incidences des variations de périmètre (avec ou sans changement de contrôle) sont présentées parmi les activités d’investissement sur une ligne distincte.
[Avis 30 de l’OEC]
Méthode directe/indirecte
• Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles peuvent être présentés selon la méthode directe ou la méthode indirecte.
Flux de trésorerie en monnaie étrangère
• Les flux de trésorerie en monnaie étrangère sont convertis selon le taux de change en vigueur à la date des flux de trésorerie (ou sur la base de moyennes si approprié).
Compensation
• De manière générale, tous les flux de trésorerie liés aux activités de financement et d’investissement sont présentés pour leur montant brut. Les flux de trésorerie ne sont compensés que dans le cadre de circonstances particulières.
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2.4 Évaluation de la juste valeur
Texte applicable : IFRS 13
Champ d’application
• La norme IFRS 13 s’applique lorsqu’une IFRS impose ou permet des
évaluations à la juste valeur (ou des évaluations fondées sur la juste valeur) ou la communication d’informations à leur sujet.
Principale divergence en règles françaises
• Les états financiers sont généralement préparés sur la base du coût historique, avec un recours bien moins fréquent à des évaluations en juste valeur ou valeur actuelle.
Les principes de la juste valeur
• La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation, c’est-à-dire une valeur de sortie.
• Les intervenants du marché sont indépendants les uns des autres, sont bien informés, possèdent une compréhension raisonnable de l’actif ou du passif, et veulent et peuvent effectuer une transaction.
• L’évaluation de la juste valeur suppose que la transaction a lieu sur le marché principal (soit le marché sur lequel on observe le volume et le niveau d’activité les plus élevés) pour l’actif ou le passif ou, à défaut, le marché le plus avantageux.
Principales divergences en règles françaises
• Dans les comptes sociaux, la notion de juste valeur n’est pas utilisée,
hormis dans le cadre des tests de dépréciation des actifs (voir 3.10).
• Dans les comptes consolidés, le règlement CRC 99-02 ne mentionne pas non plus explicitement la juste valeur, sauf dans le cadre des
regroupements d’entreprises (voir 2.6).
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Approches et techniques d’évaluation
• Il existe trois approches d’évaluation et plusieurs techniques sont possibles pour chaque approche :
– l’approche par le marché (par exemple un cours coté sur un marché actif),
– l’approche par le résultat (par exemple les flux de trésorerie actualisés),
– l’approche par les coûts (par exemple le coût de remplacement).
Données d’entrée utilisées dans les techniques d’évaluation
• Une hiérarchie de la juste valeur est établie, en fonction des données d’entrée des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur.
• Une prime ou une décote (par exemple une prime de contrôle) peuvent représenter une donnée d’entrée appropriée à une technique d’évaluation, mais uniquement si elle concorde avec l’unité de comptabilisation.
Hiérarchie de la juste valeur
• Les données d’entrée sont réparties selon trois niveaux (niveau 1, 2 et 3), le plus haut niveau correspondant aux cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques et le plus bas niveau correspondant aux données d’entrée non observables.
• Des techniques d’évaluation appropriées doivent être utilisées, en maximisant l’utilisation des données d’entrée observables pertinentes et en minimisant le recours à des données d’entrée non observables.
Évaluation de la juste valeur
• D’une manière générale, la juste valeur équivaut au prix de transaction au moment de la comptabilisation initiale.
• Les actifs non financiers sont évalués sur la base de leur utilisation optimale, c’est-à-dire l’utilisation qui maximiserait la valeur de l’actif
(ou du groupe d’actifs) pour un intervenant du marché.
• Lorsqu’il n’y a pas de cours de marché pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même, l’instrument est évalué du point de vue d’un intervenant du marché qui détient l’actif correspondant. À défaut, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres au moyen d’une technique d’évaluation, en se plaçant du point de vue d’un intervenant du marché ayant contracté le passif ou ayant émis l’instrument de capitaux propres.
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• La juste valeur d’un passif reflète le risque de non-exécution, qui est présumé être le même avant et après le transfert du passif.
• Certains groupes d’actifs et de passifs financiers exposés à des risques de marché ou de crédit se compensant peuvent être évalués sur la base de l’exposition nette au risque.
• En ce qui concerne l’évaluation de la juste valeur des actifs ou passifs ayant un cours acheteur et un cours vendeur, l’entité utilise le prix compris au sein de l’écart acheteur-vendeur qui reflète le mieux la juste valeur dans les circonstances. L’utilisation d’un cours acheteur pour les actifs et d’un cours vendeur pour les passifs est permise.
• La norme fournit des précisions sur l’évaluation de la juste valeur lorsque le volume ou le niveau d’activité a subi une baisse, et lorsque les transactions ne sont pas conclues à des conditions normales.
Informations à fournir
• Un cadre complet d’informations à fournir est prévu, afin d’aider les utilisateurs des états financiers à évaluer les techniques d’évaluation et les données d’entrée utilisées pour évaluer la juste valeur, ainsi que l’effet sur le résultat net ou les autres éléments du résultat global des
évaluations récurrentes de la juste valeur, basées sur des données d’entrée non observables clés.
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2.5 Consolidation
Textes applicables : IFRS 10, IFRS 12
Entités comprises dans les états financiers consolidés
• La notion de « consolidation » en IFRS comprend uniquement l’entité mère et ses filiales, c’est-à-dire les participations contrôlées.
• Une entité détenant une ou plusieurs filiales présente des états financiers consolidés, sauf si elle se qualifie en tant qu’entité d’investissement
(voir 5.6) ou sauf exemptions particulières.
• Les organismes de capital-risque, fonds commun de placement, sociétés d’investissement à capital variable et autres entités similaires qui ne se qualifient pas en tant qu’entité d’investissement doivent consolider leurs filiales.
Principales divergences en règles françaises
• La notion de « consolidation » en règles françaises comprend l’entité mère, les participations contrôlées exclusivement, sous contrôle conjoint ou sous influence notable.
Seules les divergences liées à la comptabilisation des participations sous contrôle exclusif sont traitées dans cette section. Les divergences liées aux participations sous contrôle conjoint et sous influence notable sont traitées dans les sections 3.6 et 3.5 respectivement.
[CRC 99-02 §1000]
• Une entité peut être exclue du périmètre de consolidation en cas de restrictions sévères et durables remettant en cause la capacité à transférer de la trésorerie.
[CRC 99-02 §101]
• L’exclusion du périmètre de consolidation est prévue pour les entreprises contrôlées acquises uniquement en vue d’être cédées.
[CRC 99-02 §101]
• La notion d’entité d’investissement n’existe pas.
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Un modèle de contrôle unique
• Un investisseur contrôle une entité lorsqu’il est exposé (qu’il a droit) à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. La notion de contrôle implique le pouvoir, l’exposition à des rendements variables et l’existence d’un lien entre les deux.
• Le contrôle est évalué sur une base continue.
Principale divergence en règles françaises
• Le contrôle se définit comme le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin de tirer avantage de ses activités.
[CRC 99-02 §1002]
Étape 1 : Comprendre l’entité
• Le contrôle est généralement évalué au niveau d’une entité juridique.
Toutefois, un investisseur peut détenir le contrôle seulement sur certains actifs ou passifs spécifiques de l’entité (appelée un « silo »), auquel cas le contrôle est évalué à ce niveau, lorsque certaines conditions sont remplies.
• La raison d’être et la conception de l’entité ne déterminent pas à elles seules le contrôle que détient l’investisseur sur l’entité, mais constituent des facteurs pouvant aider à juger si l’investisseur détient le contrôle.
Dans l’analyse de la raison d’être et de la conception de l’entité, il est tenu compte des risques auxquels, de par sa conception, l’entité est exposée et de ceux qu’elle est destinée à transmettre aux parties participant à la transaction, ainsi que de l’exposition de l’investisseur à une partie ou à la totalité de ces risques.
• Les activités pertinentes de l’entité, soit les activités affectant de manière significative les rendements de l’entité, doivent être identifiées.
Puis l’investisseur détermine si les décisions concernant les activités pertinentes sont prises sur la base des droits de vote.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions équivalentes.
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2
Étape 2 : Le pouvoir détenu sur les activités pertinentes
• Lorsqu’il évalue s’il a le pouvoir sur les activités pertinentes de l’entité, l’investisseur tient seulement compte des droits substantiels relatifs à l’entité.
• Si les droits de vote sont pertinents pour l’évaluation de son pouvoir, l’investisseur prend en compte les droits de vote potentiels substantiels, les droits résultant d’autres accords contractuels et les facteurs indicatifs d’un pouvoir de fait (par exemple, l’investisseur détient une participation majoritaire et les autres détenteurs de droits de vote sont suffisamment dispersés).
• Si les droits de vote ne sont pas pertinents pour l’évaluation du pouvoir, l’investisseur prend en compte les éléments probants justifiant sa capacité pratique à diriger unilatéralement les activités pertinentes
(facteur le plus important), les éléments indiquant qu’il a une relation privilégiée avec l’entité, et l’importance de son exposition à la variabilité des rendements. Une entité dans laquelle les droits de vote ne sont pas pertinents est généralement qualifiée d’entité structurée.
Principales divergences en règles françaises
• Seuls les droits de vote effectifs sont pris en compte pour l’appréciation du pouvoir (les droits de vote potentiels sont généralement exclus).
[CRC 99-02 §10051]
• La notion de contrôle de fait est différente. Le contrôle de fait est démontré lorsque la société mère a désigné la majorité des membres des organes de direction pendant deux exercices successifs, ou présumé si pendant deux exercices successifs :
– elle détient une fraction supérieure à 40 % des droits de vote,
– aucun tiers ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure.
[CRC 99-02 §1002]
• La notion d’entités pour lesquelles les droits de vote ne sont pas pertinents (ou entités structurées) n’existe pas. Il existe cependant des dispositions particulières pour l’appréciation du contrôle des entités ad hoc, et en particulier des entités ad hoc issues des opérations de cession de créances et des OPCVM. Ces dispositions diffèrent des IFRS.
[CRC 99-02 §10052, avis CU CNC 2004-D (entités ad hoc issues d’opérations de cession de créances), communiqué du CNC de février 2005 (OPCVM)]
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Étape 3 : Exposition aux rendements variables
• La définition des rendements est large et comprend non seulement les rendements directs, tels que les dividendes, les intérêts et les variations de juste valeur de la participation, mais également les rendements indirects, tels que les économies d’échelle, les économies de coût et toute autre synergie.
Principale divergence en règles françaises
• La notion d’exposition aux rendements variables n’existe pas.
Étape 4 : Lien entre pouvoir et rendements
• Lorsque l’investisseur (le décideur) est mandataire, il n’y a pas de lien entre pouvoir et rendements, et son pouvoir décisionnel délégué est considéré être détenu par le mandant.
• Pour déterminer s’il agit pour son propre compte, le décideur analyse :
– les droits substantiels de révocation et autres droits détenus par une ou plusieurs parties,
– si sa rémunération est conclue à des conditions de concurrence normales,
– ses autres intérêts économiques,
– ses relations dans leur ensemble avec les autres parties.
• Un investisseur prend en compte les droits des parties agissant pour son compte lorsqu’il évalue son contrôle sur l’entité.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions équivalentes.
Méthodes comptables
• Des méthodes comptables uniformes doivent être appliquées au sein du groupe.
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Participations ne donnant pas le contrôle
• Les participations ne donnant pas le contrôle « ordinaires » correspondent aux droits de propriété actuels qui donnent droit à une quote-part de l’actif net de l’entité en cas de liquidation. Elles sont évaluées à la juste valeur, ou sur la base de leur quote-part dans les actifs nets identifiables
de l’entreprise acquise, à la date d’acquisition (voir 2.6). Les « autres »
participations ne donnant pas le contrôle sont généralement évaluées à la juste valeur.
• Une filiale subissant des pertes peut générer un solde débiteur de participations ne donnant pas le contrôle.
• Dans l’état de la situation financière, les participations ne donnant pas le contrôle sont classées en capitaux propres mais sont présentées séparément des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère.
• Le résultat net et les autres éléments du résultat global de la période sont répartis entre les participations ne donnant pas le contrôle et les propriétaires de la société mère.
• Une obligation d’achat de participations ne donnant pas le contrôle donne
lieu à comptabilisation d’un passif financier (voir 7.3).
Principales divergences en règles françaises
• Les parts des autres actionnaires dans des entités consolidées correspondent à des « intérêts minoritaires ». Cette notion est plus restrictive que la notion de « participations ne donnant pas le contrôle ». Les intérêts minoritaires sont toujours évalués sur la base de leur quote-part dans les actifs nets identifiables de l’entreprise acquise, à la date d’acquisition.
[CRC 99-02 §210]
• Ils ne peuvent pas être débiteurs (sauf en cas d’accord des minoritaires pour supporter les pertes).
[CRC 99-02 §270]
• Une obligation d’achat d’intérêts minoritaires est un engagement hors bilan.
Transactions intragroupe
• Les transactions intragroupe sont éliminées entièrement.
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Perte du contrôle
• Lors de la perte de contrôle d’une filiale, les actifs et passifs de la filiale et la valeur comptable des participations ne donnant pas le contrôle sont décomptabilisés. Les intérêts conservés éventuels sont réévalués à la juste valeur. Tout bénéfice ou toute perte qui en résulte est comptabilisé en résultat net. Les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global de la filiale sont reclassés en résultat, conformément aux autres normes IFRS.
Principale divergence en règles françaises
• En cas de cession partielle entrainant la perte de contrôle, l’intérêt résiduel conservé n’est pas revalorisé.
[CRC 99-02 §23111 et 23112]
Changement de la quote-part de détention des titres de participation tout en conservant le contrôle
• Tout changement de la quote-part de détention des titres de participation dans une filiale sans perte de contrôle est comptabilisé en tant que transaction au sein des capitaux propres et aucun profit ou perte n’est comptabilisé en résultat net.
Principales divergences en règles françaises
• En cas d’acquisition complémentaire : détermination d’un nouvel
écart d’acquisition sans ré-estimation des actifs et passifs après la date de prise de contrôle.
[CRC 99-02 §230]
• En cas de cession partielle sans perte de contrôle : constatation d’un résultat de cession consolidé en résultat net.
[CRC 99-02 §23110]
Informations à fournir
• Des informations détaillées sur les entités consolidées mais également sur les entités structurées non consolidées sont requises.
Principale divergence en règles françaises
• De façon générale, les informations à fournir en annexe sont moins détaillées.
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2
2.6 Regroupements d’entreprises
Textes applicables : IFRS 3, IFRS 13
Champ d’application
• Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition, à de rares exceptions près.
Principale divergence en règles françaises
• Sous certaines conditions strictes, une prise de contrôle rémunérée exclusivement ou presque exclusivement par émission d’actions peut être comptabilisée selon la méthode dérogatoire. Selon cette méthode, la valeur comptable des actifs nets de l’entité acquise est substituée au coût d’acquisition des titres sans revalorisation, et l’écart en résultant est imputé en capitaux propres.
[CRC 99-02 §21511]
Identification d’un regroupement d’entreprises
• Un « regroupement d’entreprises » désigne une transaction ou tout autre
événement qui permet à un acquéreur d’obtenir le contrôle d’une ou plusieurs entreprises.
• Une « entreprise » désigne un ensemble d’activités et d’actifs intégrés susceptible d’être exploité et géré afin de fournir un rendement à ses investisseurs sous forme de dividendes, de coûts réduits ou de tout autre avantage économique.
Principale divergence en règles françaises
• La notion de « regroupement d’entreprises » n’est pas définie.
Identification de l’acquéreur
• L’acquéreur d’un regroupement d’entreprises correspond à l’entité qui obtient le contrôle de la ou des entreprises.
Détermination de la date d’acquisition
• La date d’acquisition est la date à laquelle l’acquéreur obtient le contrôle de l’entreprise acquise, soit généralement la date de transfert des titres.
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Contrepartie transférée
• La contrepartie transférée par l’acquéreur, généralement évaluée à la juste valeur à la date d’acquisition, peut inclure des actifs transférés, des passifs repris par l’acquéreur auprès des anciens propriétaires de l’entreprise acquise et des titres de capitaux propres émis par l’acquéreur.
• Toute contrepartie éventuelle (clauses d’ajustements de prix conditionnels) est obligatoirement comptabilisée à la juste valeur dans la contrepartie transférée en date d’acquisition. Si la contrepartie éventuelle est classée en tant qu’actif ou passif, elle est réévaluée à la juste valeur
à chaque clôture, les variations de juste valeur étant comptabilisées en résultat net.
• Les frais engagés pour le regroupement d’entreprises sont exclus de la contrepartie transférée.
Principales divergences en règles françaises
• La notion de « contrepartie transférée » n’existe pas. Le règlement
CRC 99-02 utilise la notion de « coût d’acquisition » des titres.
[CRC 99-02 §210]
• Les frais d’acquisition engagés pour l’acquisition sont inclus dans le coût d’acquisition pour leur montant net d’impôt.
[CRC 99-02 §210]
• Les ajustements de prix conditionnels ne sont comptabilisés dans le coût d’acquisition à la date d’acquisition que s’ils sont probables et estimés de manière fiable. Leur variation ultérieure affecte l’écart d’acquisition.
[CRC 99-02 §210]
Détermination des éléments faisant partie d’un regroupement d’entreprises
• Tout élément ne faisant pas partie de la transaction du regroupement d’entreprises est comptabilisé en dehors de la « comptabilité d’acquisition ».
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions équivalentes.
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Actifs identifiables acquis et passifs repris
• Les actifs identifiables acquis et les passifs repris sont comptabilisés séparément du goodwill à la date d’acquisition s’ils répondent à la définition d’actifs et de passifs et s’ils sont échangés dans le cadre du regroupement d’entreprises. Ils sont évalués à la date d’acquisition
à leur juste valeur, à de rares exceptions près.
Principales divergences en règles françaises
• Le règlement CRC 99-02 utilise la notion d’ « écart d’acquisition » qui ne coïncide pas tout à fait avec la notion de « goodwill ».
[CRC 99-02 §21]
• Les parts de marché peuvent être constatées séparément de l’écart
• Aucun impôt différé n’est comptabilisé sur les actifs incorporels non amortis ne pouvant être vendus séparément de l’entité acquise
• Les actifs et passifs identifiables sont comptabilisés à leur « valeur d’entrée ». Les principes retenus pour la détermination de cette valeur d’entrée peuvent être la valeur de marché, la valeur de remplacement ou bien la méthode d’actualisation financière selon la nature des éléments. Cela se rapproche communément de la notion de juste valeur.
[CRC 99-02 §21121]
Évaluation des participations ne donnant pas le contrôle
• L’acquéreur d’un regroupement d’entreprises peut choisir, pour chaque transaction, d’évaluer les participations ne donnant pas le contrôle « ordinaires » à leur juste valeur (auquel cas le goodwill est dit
« complet »), ou sur la base de leur quote-part dans les actifs nets de l’entreprise acquise (auquel cas le goodwill est dit « partiel »), à la date d’acquisition.
• Les « autres » participations ne donnant pas le contrôle sont généralement évaluées à la juste valeur.
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Principale divergence en règles françaises
• Les intérêts minoritaires sont évalués sur la base de leur quote-part dans les actifs nets identifiables de l’entreprise acquise, à la date de prise de contrôle (ce qui correspond à l’approche de
« goodwill partiel » en IFRS).
[CRC 99-02 §21121]
Goodwill ou gain résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses
• Le goodwill est évalué en tant que montant résiduel et comptabilisé en tant qu’actif. Il n’est pas amorti mais donne lieu à un test de dépréciation
• Lorsque le montant résiduel est négatif (gain résultant d’une acquisition
à des conditions avantageuses), il est comptabilisé en résultat net de l’exercice d’acquisition, après avoir réexaminé les valeurs utilisées dans la comptabilité d’acquisition.
Principales divergences en règles françaises
• L’écart d’acquisition positif est obligatoirement amorti sur une durée qui reflète les hypothèses retenues et les objectifs fixés et
documentés lors de l’acquisition (voir aussi 3.3 et 3.10).
[CRC 99-02 §21130]
• Lorsque l’écart d’acquisition est négatif, il est comptabilisé au passif, généralement en provisions, et rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de l’acquisition.
[CRC-99 02 §21131]
33
2
Prise de contrôle par étapes
• Une participation antérieurement détenue dans l’entité acquise est réévaluée en juste valeur à la date d’acquisition par résultat.
Principale divergence en règles françaises
• Lors d’une augmentation du pourcentage d’intérêt dans une entité qui s’accompagne d’une prise de contrôle, la quote-part antérieurement détenue dans les actifs nets identifiables est réévaluée et l’impact de la réévaluation est imputé en capitaux propres.
[CRC 99-02 §221 et 222]
Évaluation et comptabilisation ultérieures
• Les ajustements effectués à la comptabilité d’acquisition pendant la
« période d’évaluation » reflètent des informations complémentaires sur les faits et circonstances existants à la date de l’acquisition. La période d’évaluation se termine au plus tard 12 mois après le regroupement d’entreprises.
• En règle générale, les éléments comptabilisés dans le cadre de la comptabilité d’acquisition sont évalués et comptabilisés ultérieurement au regroupement d’entreprises selon les normes IFRS applicables.
Principale divergence en règles françaises
• Le délai d’affectation s’étend jusqu’à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel l’acquisition a eu lieu.
[CRC 99-02 §2110]
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2.7 Écarts de conversion
Textes applicables : IAS 21, IAS 29
Détermination de la monnaie fonctionnelle
• Une entité évalue ses actifs, passifs, produits et charges dans sa monnaie fonctionnelle, qui correspond à la monnaie de l’environnement
économique principal dans lequel elle exerce ses activités.
Principale divergence en règles françaises
• Les critères de détermination de la monnaie fonctionnelle sont moins précis et étroitement liés au caractère autonome ou non de l’entreprise.
[CRC 99-02 §320]
Conversion des transactions en monnaie étrangère en monnaie fonctionnelle
• Les transactions qui ne sont pas libellées dans la monnaie fonctionnelle de l’entité représentent des transactions en monnaie étrangère ; les écarts de change afférents sont généralement comptabilisés en résultat net.
Principale divergence en règles françaises
• Les écarts de change latents liés à la conversion des transactions en monnaie étrangère ne sont pas toujours comptabilisés au compte de résultat. Dans les comptes sociaux, sauf cas particuliers, seules les pertes de change latentes sont comptabilisées en résultat via une provision pour pertes de change. Dans les comptes consolidés, la comptabilisation de tous les écarts de change latents en résultat est la méthode préférentielle mais il est également possible de maintenir le traitement réalisé dans les comptes sociaux.
[PCG art. 420-8, Avis CNC n° 2004-15 de juin 2004]
35
2
Conversion des états financiers des activités à l’étranger
(de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation)
• Les états financiers des activités à l’étranger sont convertis comme suit de leur monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation :
– les actifs et passifs sont convertis au cours de clôture,
– les produits et charges sont convertis au cours en vigueur à la date des transactions ou au cours moyen si cela est approprié, et
– les composantes des capitaux propres sont converties aux cours de change à la date des transactions.
• Le goodwill et les ajustements de juste valeur constatés lors d’un regroupement d’entreprises qui sont relatifs à une activité à l’étranger sont considérés comme des actifs de l’activité à l’étranger et se trouvent donc exprimés dans sa monnaie fonctionnelle.
• Les écarts de conversion liés à la conversion des états financiers des activités à l’étranger sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global et accumulés dans une composante séparée des capitaux propres. Les montants attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle sont comptabilisés en tant que tels.
Principales divergences en règles françaises
• Si la monnaie locale est différente de la monnaie fonctionnelle, alors la conversion de la monnaie locale à la monnaie fonctionnelle est réalisée selon la méthode du « cours historique ». La conversion de la monnaie fonctionnelle à la monnaie de présentation est ensuite réalisée comme en IFRS, en méthode dite du « cours de clôture ».
[CRC 99-02 §320]
• Le traitement des écarts d’acquisition et écarts d’évaluation relatifs
à des entreprises étrangères n’est pas précisé. Il existe en pratique trois approches possibles :
– les écarts d’acquisition et les écarts d’évaluation sont considérés comme des actifs de l’entreprise étrangère acquise,
– les écarts d’acquisition et les écarts d’évaluation sont considérés comme des actifs de l’entreprise acquéreuse, ou
– les écarts d’acquisition sont considérés des actifs de l’entreprise acquéreuse et les écarts d’évaluation sont considérés des actifs de l’entreprise étrangère acquise.
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Activités à l’étranger dont la monnaie fonctionnelle est celle d’une économie hyperinflationniste
• Si la monnaie fonctionnelle d’une activité à l’étranger est la monnaie d’une économie hyperinflationniste, les états financiers sont ajustés
pour tenir compte du pouvoir d’achat à la date de clôture (voir 2.10) avant
d’être convertis dans une monnaie de présentation sur la base du cours de clôture.
• Si la monnaie de présentation n’est pas celle d’une économie hyperinflationniste, les montants comparatifs ne sont pas retraités.
Principale divergence en règles françaises
• Dans une économie hyperinflationniste, la monnaie locale ne peut pas être la monnaie fonctionnelle. L’entité doit faire un choix entre :
– conversion au cours historique dans la devise fonctionnelle
(généralement la devise communément employée) puis conversion selon la méthode du cours de clôture en monnaie de présentation.
– correction préalable des effets de l’inflation puis conversion selon la méthode du cours de clôture en monnaie de présentation.
[CRC 99-02 §320]
Vente ou liquidation d’une activité à l’étranger
• Si une entité cède entièrement sa participation dans une activité à l’étranger ou si, à la suite d’une cession partielle, elle perd le contrôle d’une filiale à l’étranger, ou ne conserve ni le contrôle conjoint ni l’influence notable sur un partenariat ou une entreprise associée, les
écarts de conversion accumulés comptabilisés dans les autres éléments du résultat global sont reclassés en résultat net.
• La cession partielle d’une filiale à l’étranger sans perte de contrôle entraîne le reclassement proportionnel des écarts de conversion accumulés dans les autres éléments du résultat global en participations ne donnant pas le contrôle.
• La cession partielle d’un partenariat ou d’une entreprise associée avec maintien du contrôle conjoint ou de l’influence notable entraîne un reclassement proportionnel des écarts de conversion accumulés en autres éléments du résultat global en résultat net.
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2
Principale divergence en règles françaises
• En cas de vente partielle d’une activité à l’étranger, avec ou sans perte de contrôle, une quote-part des écarts de conversion est reclassée au compte de résultat.
[CRC 99-02 §32011]
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2.8 Méthodes comptables, erreurs et estimations
Textes applicables : IAS 1, IAS 8
Choix des méthodes comptables
• Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l’établissement et de la présentation de ses états financiers.
• Lorsque les IFRS ne couvrent pas un sujet donné, le management utilise son jugement tout en respectant la hiérarchie de la littérature comptable prévue par les IFRS.
• Sauf autorisation spécifique prévue par les IFRS, les méthodes comptables sont appliquées de manière cohérente et permanente à tous les éléments de même nature.
Changements de méthode comptable et corrections d’erreur sur exercices antérieurs
• Les méthodes comptables sont modifiées suite à une nouvelle norme, un amendement, ou de façon volontaire, si la nouvelle méthode fournit des informations plus fiables et plus pertinentes.
• De manière générale, les changements de méthode comptable et corrections d’erreur sur exercices antérieurs sont comptabilisés en ajustant les capitaux propres d’ouverture du premier exercice présenté et en retraitant les informations comparatives, à moins qu’il soit impraticable de le faire.
Principales divergences en règles françaises
• Les cas de changements de méthodes comptables sont très restrictifs :
– un texte le requiert, ou
– un changement exceptionnel est intervenu dans la situation du commerçant et le changement permet de fournir une meilleure information, ou
– le changement consiste à adopter une méthode préférentielle.
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2
• En cas de correction d’erreur : l’impact est comptabilisé en résultat de la période, sauf exception. Il n’y a pas de retraitement des périodes antérieures présentées.
• En cas de changement de méthode comptable :
– L’impact est calculé de manière rétrospective et comptabilisé au sein des capitaux propres à l’ouverture de l’exercice courant
(et non à celle du premier exercice présenté). Il n’y a pas de retraitement des périodes antérieures présentées.
– Pour les comptes sociaux, il est possible de comptabiliser l’impact en résultat de la période si cela est justifié par des raisons fiscales.
[Code de Commerce L123-17, PCG art.121-5, 122-1, 122-2, 122-5]
Changements d’estimations comptables
• Les changements d’estimations comptables sont comptabilisés de manière prospective.
• Lorsqu’il est difficile de déterminer si un changement résulte d’un changement de méthode comptable ou d’estimation, ce changement doit
être traité comme un changement d’estimation.
Changement de classement ou de présentation
• Si le classement ou la présentation d’éléments dans les états financiers sont modifiés, les informations comparatives sont retraitées, à moins qu’il soit impraticable de le faire.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’y a pas de retraitement des informations comparatives.
[Code de Commerce L123-17, PCG art.121-5, 122-1, 122-2, 122-5]
Incertitudes relatives aux estimations et jugements comptables clés
• Les jugements ayant un impact significatif sur les états financiers et les sources principales d’incertitude relatives aux estimations doivent faire l’objet d’une information en annexe.
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2.9 Événements postérieurs à la date de clôture
Textes applicables : IAS 1, IAS 10
Événements donnant lieu à des ajustements
• Les états financiers sont ajustés pour refléter des événements survenant entre la date de clôture et la date d’arrêté des états financiers, si ces
événements contribuent à confirmer des conditions qui existaient à la date de clôture.
Événements ne donnant pas lieu à des ajustements
• Les états financiers ne sont pas ajustés au titre d’événements résultant de conditions survenant après la date de clôture, sauf lorsque l’hypothèse de continuité d’exploitation n’est plus appropriée.
Identification des événements
• Il est nécessaire d’identifier les causes sous-jacentes d’un événement et la date à laquelle ce dernier survient pour déterminer s’il s’agit d’un
événement déclenchant ou non un ajustement.
Classement en éléments courants ou non courants
• Le classement des passifs en courants ou non courants se base sur les circonstances existant à la date de clôture.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’y a pas d’obligation de classer les éléments en courants ou non courants dans le bilan.
Résultat par action
• Le résultat par action est retraité pour inclure l’effet sur le nombre d’actions de certaines transactions en actions survenant après la date de clôture.
41
2
Continuité d’exploitation
• Si le management estime que la continuité d’exploitation de l’entité est remise en cause entre la date de clôture et la date d’arrêté des états financiers, les états financiers ne sont pas préparés sur une base de continuité d’exploitation.
Principale divergence en règles françaises
• Si l’événement n’a pas de lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture, les états financiers ne sont pas ajustés pour prendre en compte un événement postérieur à la date de clôture qui indiquerait que le principe de la continuité d’exploitation n’est plus approprié. Une information est donnée en annexe.
[PCG art. 831-2 et 831-4]
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2.10 Hyperinflation
Textes applicables : IAS 21, IAS 29, IFRIC 7
Dispositions générales
• Si la monnaie fonctionnelle d’une entité correspond à celle d’une
économie hyperinflationniste, ses états financiers sont ajustés pour exprimer tous les éléments dans l’unité de mesure ayant cours à la date de clôture de présentation de l’information financière.
Principale divergence en règles françaises
• Les règles françaises ne traitent que le cas de groupes ayant des participations situées dans une économie en hyperinflation (et les méthodes de conversion à appliquer dans ce cas sont décrites en
2.7) alors qu’IAS 29 s’applique également lorsque l’entité présentant les états financiers a elle-même pour devise fonctionnelle celle d’une
économie hyperinflationniste.
[CRC 99-02 §3211]
Indicateurs d’hyperinflation
• L’hyperinflation est révélée par certaines caractéristiques de l’environnement économique d’un pays. Déterminer s’il y a hyperinflation est affaire de jugement.
Le retraitement des états financiers en hyperinflation
• Étape 1 : Retraiter l’état de la situation financière à l’ouverture de la période en appliquant à tous les éléments le changement de l’indice des prix au cours de la période actuelle.
• Étape 2 : Retraiter l’état de la situation financière à la clôture de la période en ajustant les éléments non monétaires au pouvoir d’achat actuel.
• Étape 3 : Retraiter le compte de résultat et les autres éléments du résultat global.
• Étape 4 : Calculer le gain ou la perte sur la position monétaire nette.
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Principale divergence en règles françaises
• Il existe deux méthodes pour convertir les comptes de participations
situées dans des économies en hyperinflation (voir 2.7).
Économie cessant d’être hyperinflationniste
• Si la monnaie fonctionnelle d’une entité cesse d’être hyperinflationniste, les montants reportés dans les derniers états financiers retraités de l’hyperinflation sont utilisés comme base des valeurs comptables dans les états financiers ultérieurs.
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