secteuropé. KPMG Panorama du référentiel IFRS
5.2 Secteurs opérationnels
Texte applicable : IFRS 8
Principales divergences en règles françaises
• De façon générale, les dispositions relatives aux informations sectorielles sont beaucoup moins précises et détaillées.
• Très peu d’informations sectorielles sont requises dans les comptes sociaux (seule une ventilation du chiffre d’affaires est requise).
[Code de Commerce R 123-198-4, PCG art. 831-2.14]
• Les informations sectorielles requises dans les comptes consolidés portent sur moins d’agrégats et les modalités de ventilation par secteur sont beaucoup moins détaillées.
[CRC 99-02 §425]
Champ d’application
• Une entité présente une information sectorielle si ses instruments d’emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché organisé, si elle dépose ou est sur le point de déposer ses états financiers auprès d’une autorité de règlementation des valeurs mobilières (ou d’une autre autorité de règlementation) aux fins d’émettre des instruments d’une catégorie quelconque sur un marché organisé.
Principales divergences en règles françaises
• Dans les comptes sociaux, des informations sont fournies par secteur d’activité et par marché géographique, sauf en cas d’annexe simplifiée.
[Code de Commerce R 123-198-4, PCG art. 831-2.14]
• Toutes les entités préparant des états financiers consolidés doivent présenter des informations sectorielles
.
[PCG art. 831-2.14 et CRC 99-02 §425]
Approche de la direction
• Une information sectorielle est fournie sur les composantes de l’entité que pilote la direction dans le cadre de la prise de décisions opérationnelles. Elle repose ainsi sur « l’approche de la direction ».
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• Ces composantes (secteurs opérationnels) sont identifiées sur la base de rapports internes régulièrement revus par le principal décideur opérationnel de l’entité afin d’allouer les ressources aux secteurs et d’évaluer leur performance.
Principale divergence en règles françaises
• Les dispositions sont moins précises. Dans les comptes consolidés, il est simplement précisé que
la segmentation adoptée pour l’analyse sectorielle devrait être issue de celle qui prévaut en matière d’organisation interne de l’entreprise.
[CRC 99-02 §425]
Regroupement de secteurs opérationnels
• Le regroupement de secteurs opérationnels n’est autorisé que dans le cas de secteurs ayant des caractéristiques économiques similaires et remplissant d’autres critères spécifiques.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions équivalentes.
Détermination des secteurs à présenter
• Les secteurs à présenter sont identifiés sur la base de seuils quantitatifs portant sur les produits, le résultat net et les actifs.
Principales divergences en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions similaires dans les comptes sociaux.
• Dans les comptes consolidés, il existe un seul seuil quantitatif : puisque l’information doit être fournie pour chaque secteur qui représente au minimum 10% des agrégats de chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, ou immobilisations.
[CRC 99-02 §425]
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Présentation de l’information sectorielle
• Les montants indiqués pour chaque secteur à présenter correspondent aux indicateurs communiqués au principal décideur opérationnel, qui ne sont pas forcément établis sur la base des méthodes comptables appliquées pour évaluer les montants comptabilisés dans les états financiers.
• Pour cette raison, une explication des évaluations du résultat net sectoriel, des actifs sectoriels et de passifs sectoriels présentés en tant qu’indicateurs communiqués au principal décideur opérationnel pour chaque secteur à présenter doit être fournie.
• Une réconciliation entre la somme des montants par secteur à présenter et les montants des états financiers est fournie avec une description de tous les éléments de rapprochement significatifs.
• Les informations à fournir générales et pour l’ensemble de l’entité comprennent des informations sur les produits et services, les zones géographiques – notamment le pays où est situé le siège social et les pays étrangers dont l’entité tire des produits d’activités ordinaires significatifs – les principaux clients et les facteurs servant à identifier les secteurs à présenter de l’entité. Ces informations sont nécessaires, même si l’entité a un seul secteur à présenter.
Principales divergences en règles françaises
• Les informations sectorielles présentées sont bien moins nombreuses.
• Dans les comptes sociaux, seul le chiffre d’affaires est ventilé par secteur d’activité et par marché géographique.
[Code de Commerce R 123-198-4, PCG art. 831-2.14]
• Dans les comptes consolidés, les montants à présenter par secteurs correspondent uniquement à des ventilations de chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, immobilisations ou actifs employés
.
[CRC 99-02 §425]
Informations comparatives
• Les informations comparatives sont généralement retraitées dans le cas d’un changement dans les secteurs à présenter.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions équivalentes.
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5.3 Résultat par action
Texte applicable : IAS 33
Champ d’application
• Une entité présente son résultat de base par action et son résultat dilué par action si ses actions ordinaires ou ses actions ordinaires potentielles sont négociées sur un marché organisé, ou si elle dépose ou est sur le point de déposer ses états financiers auprès d’une autorité de règlementation des valeurs mobilières, aux fins d’émettre des actions ordinaires sur un marché organisé.
Principale divergence en règles françaises
• Tous les groupes, qu’ils soient cotés ou non, doivent présenter un résultat par action de base et dilué au pied de leur compte de résultat consolidé.
[CRC 99-02 §41]
• Il n’y a pas de dispositions prévoyant la présentation d’un résultat par action dans les comptes sociaux.
Résultat de base par action
• Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période.
Résultat dilué par action
• Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.
• Les actions ordinaires potentielles sont considérées comme dilutives uniquement si elles diminuent le bénéfice par action ou augmentent la perte par action des activités poursuivies. Lorsqu’on détermine l’effet dilutif des actions ordinaires potentielles, on considère séparément chaque émission ou série d’actions ordinaires potentielles.
• Pour les options, bons de souscription d’action et équivalents, le résultat dilué est calculé par la méthode du rachat d’actions. Pour les instruments convertibles, le résultat dilué est calculé selon la méthode de la conversion.
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• Les actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle sont incluses dans le calcul du résultat de base par action, à partir de la date à laquelle toutes les conditions sont réunies et, si elles ne sont pas réunies, dans le calcul du résultat dilué par action, basé sur le nombre d’actions qui seraient à émettre si la date de clôture de la période était la fin de la période d’éventualité.
• Lorsqu’un contrat peut être réglé en actions ordinaires ou en trésorerie, au choix de l’entité émettrice, il est présumé que le contrat sera réglé en actions ordinaires, et le nombre correspondant d’actions ordinaires potentielles est inclus dans le résultat dilué par action si leur effet est dilutif.
• Pour les contrats pouvant être réglés en actions ordinaires ou en trésorerie, au choix du porteur, la méthode de règlement la plus dilutive
(entre le règlement en trésorerie et le règlement en actions) est retenue pour le calcul du résultat dilué par action.
• Pour le résultat dilué par action, les actions ordinaires potentielles dilutives sont déterminées indépendamment pour chaque période présentée.
Principale divergence en règles françaises
• Pour les options, bons de souscription et équivalents, le résultat dilué peut être calculé en utilisant soit la méthode du rachat d’actions, soit la méthode du placement théorique des fonds.
[Avis OEC 27 §8b]
Ajustement rétrospectif
• Si le nombre d’actions ordinaires en circulation varie sans toutefois entraîner d’évolution des ressources, le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation utilisé dans le calcul du résultat par action, de base et dilué, doit être ajusté de façon rétrospective pour toutes les périodes présentées.
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Présentation et informations à fournir
• Une entité doit présenter le résultat de base par action et le résultat dilué par action des activités poursuivies ainsi que de l’ensemble des activités dans l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global avec la même importance pour toutes les périodes présentées, pour chaque catégorie d’actions ordinaires assortie d’un droit différent à une quote-part du bénéfice pour la période.
• L’entité présente séparément le résultat par action, de base et dilué, des activités abandonnées, soit dans l’état du résultat net et des autres
éléments du résultat global, soit dans les notes aux états financiers.
• Des informations sur le résultat de base par action et le résultat dilué par action basés sur des mesures alternatives du bénéfice peuvent être fournies dans les notes aux états financiers.
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