avtgesperso. KPMG Panorama du référentiel IFRS
4.4 Avantages du personnel
Textes applicables : IAS 19, IFRIC 14
Généralités
• La norme spécifie les dispositions comptables relatives à différents types d’avantages du personnel, notamment :
– les avantages accordés en échange de services rendus, tels que les pensions, les sommes forfaitaires versées à la retraite, les absences rémunérées et les accords d’intéressement, et
– les indemnités de cessation d’emploi.
• Les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi sont classés en deux catégories :
– les régimes à cotisations définies, dans le cadre desquels une entité verse des cotisations définies à un fonds et n’aura aucune autre obligation, et
– les régimes à prestations définies, correspondant à tous les autres régimes.
• Les passifs et les dépenses liés aux avantages du personnel accordés en
échange de services sont généralement comptabilisés dans la période où ces derniers sont rendus.
• Les coûts des avantages du personnel sont comptabilisés en résultat net ou en autres éléments du résultat global, à moins que d’autres normes
IFRS permettent ou imposent leur activation.
Principale divergence en règles françaises
• La comptabilisation de l’intégralité des avantages postérieurs à l’emploi en provision constitue la méthode préférentielle. Il est
également possible de ne pas comptabiliser ces engagements ou de n’en comptabiliser qu’une partie et d’indiquer le montant des engagements non comptabilisés dans les notes annexes.
[Code de Commerce L123-13 et PCG art. 324-1]
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Régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies
• Afin de comptabiliser ses régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies, une entité :
– détermine, au moyen d’une méthode d’évaluation actuarielle (méthode des unités de crédit projetées), la valeur actualisée de ses obligations au titre des prestations définies,
– déduit, le cas échéant, la juste valeur des actifs du régime,
– prend en compte, le cas échéant, l’effet de plafonnement de l’actif net,
– détermine le coût des services (incluant le cas échéant le coût des services passés) et les intérêts nets (c’est-à-dire calculés par application du taux d’actualisation à l’obligation nette des actifs du régime), qui sont comptabilisés en résultat, et
– détermine les réévaluations du passif (de l’actif) net ou écarts actuariels
(qui sont comptabilisés en autres éléments du résultat global).
Principales divergences en règles françaises
• L’utilisation d’une méthode rétrospective actuarielle, en l’occurrence la méthode des unités de crédit projetées, avec salaire de fin de carrière est recommandée mais non obligatoire.
[Recommandation ANC n° 2013-02 de novembre 2013]
Lorsqu’une telle méthode est utilisée :
• deux méthodes de comptabilisation des écarts actuariels sont possibles :
– comptabilisation immédiate et en totalité en résultat de la période au cours de laquelle ils sont générés,
– comptabilisation étalée en résultat selon la méthode du corridor (ou toute autre méthode permettant de comptabiliser plus rapidement en résultat les écarts actuariels générés).
[Recommandation ANC n° 2013-02 §6262]
• plusieurs méthodes sont possibles pour calculer le rendement des actifs (taux de rendement attendu des actifs ou taux d’actualisation retenu pour estimer l’obligation) et pour comptabiliser le coût des services passés (de manière étalée ou immédiatement en résultat) ainsi que la variation du plafonnement de l’actif. Ces méthodes sont interdépendantes.
[Recommandation ANC n° 2013-02]
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Régimes multi-employeurs
• Si les informations sur un régime multi-employeurs à prestations définies sont insuffisantes pour permettre la comptabilisation de ce dernier en tant que régime à prestations définies, il est alors comptabilisé comme un régime à cotisations définies et des informations supplémentaires doivent être fournies dans les notes.
• Si une entité comptabilise comme un régime à cotisations définies un régime multi-employeurs à prestations définies et qu’il existe un accord déterminant, selon le cas, comment l’excédent du régime serait distribué ou comment le déficit serait financé, alors un actif ou un passif résultant de cet accord contractuel est comptabilisé.
Régimes de groupe
• Si un accord contractuel ou une politique déclarée prévoit l’allocation du coût net des prestations définies au sein d’un groupe, alors les différentes entités du groupe comptabilisent le coût qui leur est alloué.
• En l’absence d’un tel accord ou d’une telle politique, le coût net des prestations définies est comptabilisé dans les états financiers de l’entité qui, dans le groupe, est légalement l’employeur promoteur du régime, tandis que les autres entités du groupe participant au régime comptabilisent un coût égal à leur cotisation exigible pour la période.
Autres avantages du personnel
• Les avantages du personnel à court terme, c’est-à-dire ceux dont le règlement intégral est attendu dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice où les membres du personnel ont rendu les services correspondants, sont comptabilisés en charges lorsque ces services sont engagés, à l’exception des indemnités de cessation d’emploi.
• La charge des avantages du personnel à long terme, évaluée sur une base actualisée, est généralement comptabilisée au fur et à mesure des services rendus.
Principales divergences en règles françaises
• Ces provisions ou charges à payer sont constatées en application des règles sur les passifs.
• En pratique, les provisions à long terme (par exemple, les médailles du travail) sont en général actualisées mais ce n’est pas obligatoire.
[PCG art. 321-2]
• Les CET (Compte Epargne Temps) sont comptabilisés en charges à payer
.
[PCG]
Indemnités de cessation d’emploi
• Une indemnité de cessation d’emploi est comptabilisée au plus tôt entre :
– la date où l’entité comptabilise les coûts d’une restructuration entrant
dans le champ d’application de la norme (voir 3.2) sur les provisions et
prévoyant le paiement de telles indemnités, et
– la date où elle ne peut plus retirer son offre d’indemnités.
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4.5 Paiement fondé sur des actions
Texte applicable : IFRS 2
Principes de base
• Les biens ou services reçus dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions sont évalués à la juste valeur.
• Les transactions avec des employés dont le paiement est réglé en instruments de capitaux propres sont généralement évaluées sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en date d’attribution.
• Les transactions avec des parties autres que les membres du personnel dont le paiement est réglé en instruments de capitaux propres sont généralement évaluées sur la base de la juste valeur des biens ou services reçus.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’y a pas d’évaluation en juste valeur des avantages consentis sous forme de paiements en actions. Il existe toutefois des dispositions spécifiques aux attributions de stock options et actions gratuites.
Transactions avec des employés dont le paiement est réglé en instruments de capitaux propres
• Dans le cadre de transactions dont le paiement est réglé en instruments de capitaux propres, l’entité comptabilise un coût et une augmentation de capitaux propres en contrepartie. Le coût doit être comptabilisé en charges et étalé sur la période d’acquisition des droits, sauf s’il remplit les conditions de comptabilisation en tant qu’actif.
• L’estimation initiale du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue est ajustée à chaque période de présentation de l’information financière, en fonction du nombre définitif d’instruments de capitaux propres acquis, sauf si les différences résultent de conditions de marché.
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Principales divergences en règles françaises
• Il existe des dispositions spécifiques relatives aux stock options et actions gratuites uniquement.
• Lorsque les octrois de stock options et actions gratuites se dénouent par attribution d’actions nouvelles, aucune charge n’est comptabilisée. Lorsqu’elles se dénouent par attribution d’actions existantes, la moins-value attendue lors de la remise des actions est comptabilisée sous forme de provision.
[PCG art. 624-5]
Transactions avec des employés dont le paiement est réglé en trésorerie
• Dans le cadre de transactions dont le paiement est réglé en trésorerie, l’entité comptabilise un coût et un passif correspondant. Le coût doit être comptabilisé en charges, sauf s’il remplit les conditions de comptabilisation en tant qu’actif.
• Jusqu’au règlement du passif, l’entité doit en réévaluer la juste valeur à la fin de chaque date de clôture. Ces réévaluations sont comptabilisées en résultat net.
Transactions avec des employés avec choix du règlement
• Les transactions dont les conditions laissent le choix du règlement aux employés – en instruments de capitaux propres ou en trésorerie – sont comptabilisées en tant qu’instruments financiers composés. Ainsi, l’entité comptabilise une composante « dette » et une composante distincte « capitaux propres ».
• La classification des transactions dont les conditions laissent le choix du règlement à l’entité – en instruments de capitaux propres ou en trésorerie – dépend de sa capacité à et de son intention de règler la transaction en actions.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions équivalentes pour les plans avec choix de règlement.
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Modifications et annulations de transactions avec des employés
• La modification d’un paiement fondé sur des actions entraîne la comptabilisation de toute juste valeur incrémentale. Les diminutions de juste valeur sont ignorées. Le remplacement d’un paiement fondé sur des actions par un autre paiement de même type est comptabilisé comme une modification.
• L’annulation simple d’un paiement fondé sur des actions entraîne la comptabilisation accélérée de toute charge non comptabilisée.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions équivalentes pour les modifications et annulations de plans.
Accords intragroupe liés à des paiements fondés sur des actions
• Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, en vertu de laquelle l’entité qui reçoit les biens et services (« l’entité réceptrice »), l’entité de référence et l’entité qui effectue le paiement font partie du même groupe du point de vue de l’entité mère ultime, est un accord intragroupe de paiement fondé sur des actions, et est comptabilisé en tant que tel par l’entité réceptrice, ainsi que par l’entité qui effectue le paiement.
• Un paiement fondé sur des actions réglé par un actionnaire extérieur au groupe entre également dans le champ d’application de la norme du point de vue de l’entité réceptrice, si l’entité de référence appartient au même groupe que cette dernière.
• Une entité recevant des biens ou services dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, mais qui n’a pas l’obligation de règler la transaction, comptabilise celle-ci en tant que transaction réglée en instruments de capitaux propres.
• Une entité effectuant le règlement d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions comptabilise celle-ci comme étant réglée en instruments de capitaux propres, si l’entité est dans l’obligation de la règler avec ses propres instruments de capitaux propres. Dans le cas contraire, elle la comptabilise en tant que transaction réglée en trésorerie.
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Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions équivalentes.
Paiements fondés sur des actions avec des parties autres que les membres du personnel
• Les biens sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus et les services le sont au cours de la période où ils sont rendus.
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