CNSA I Décembre 2013
Paragraphe 1: Suspension de l'aide
Art. R. 245-70. - Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.
Paragraphe 2 : Interruption de l'aide
Art. R. 245-71. - Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai.
Paragraphe 3 : Récupération des indus
Art. R. 245-72. - Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Article non codifié
Article 3
Pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.
Chapitre V-1 La prestation de compensation en établissement
Art. D. 245-73.
− Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre s’appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social on médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile.
Si le conseil général en a ainsi décidé sur le fondement de l’article L. 121-4, elles s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicap
ées ayant fait l’objet, faute de possibilité d’accueil adapté plus proche, d’une orientation, dont la durée de validité est limitée conformément à l’article R. 241-31, vers un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.
Art. D. 245-74.
− En cas d’hospitalisation dans un établissement de santé ou d’hébergement dans un
établissement social ou médico-social, donnant l ieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d’un montant minimum et d’un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixant e jours lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les pér iodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
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Guide PCH aide humaine
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un
établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide de l’attribution de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245-3 pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Art. D. 245-75.
− Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 2o de l’article L. 245-3 à partir des besoins en ai des techniques, telles que définies à l’article D. 245-10, que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.
Art. D. 245-76.
− Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médicosocial, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend en compte les frais mentionnés à l’article D. 245-14 exposés par les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d’une personne visée à l’article D. 245-16.
Art. D. 245-77
. − Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médicosocial et que la commission des droits et de l’autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé en application de l’article R. 245-37 au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la lo ngueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa.
Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles R. 245-40 et R.
245-42.
Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et l’établissement d’hospitalisation, d’hébergement ou d’accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
Art. D. 245-78.
− Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 4o de l’article L. 245-3 en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
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