CNSA I Décembre 2013
Exception : Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du premier degré à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée.
Comme tout salarié de la personne handicapée, le contrat de travail entre elle et le membre de la famille qu’elle salarie est soumis à la convention collective du particulier employeur. Celle-ci prévoit notamment que la durée du travail est de 40h avec la possibilité de faire 10h supplémentaires par semaine à condition que la durée de travail ne dépasse pas 48h sur toute période de 12 semaines. Les heures supplémentaires doivent être payées majorées.
Cas des enfants handicapés
Le salariat des parents d’enfant mineur non émancipé n’est jamais possible. Seule une personne majeure, dans les circonstances citées ci-dessus, peut salarier ses parents.
L’article D. 245-26 du CASF énonce qu’en « cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut
être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245-3 qu’il a exposée, et de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces
justifiant l’effectivité de ces charges ». Ce compromis doit mentionner pour chaque élément de la PCH ce qui est mis en œuvre par l’un ou l’autre des parents de manière quantifiée. S’agissant des aides humaines, le nombre d’heures réalisées par chaque parent doit être mentionné ainsi que la répartition du montant afférent à ces aides. Il peut également être utilement mentionné : un délai pour reverser la partie de la prestation due à l’autre parent et rappeler les obligations vis-à-vis du Conseil général (informer sur le statut et le nom des aidants, conserver les justificatifs pendant 2 ans par exemple).
Cas des tuteurs
Les tuteurs peuvent être salariés de la personne handicapée mais le contrat de travail doit alors être conclu selon des règles fixées par le CASF : le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles.
Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles.
L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure luimême le contrat de travail avec son tuteur
Cas des curateurs
Les curateurs peuvent être salariés de la personne handicapée mais le contrat de travail doit alors être homologué par le juge des tutelles.
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