Guide PCH aide humaine
la personne sur son lieu de travail. Si la personne handicapée doit seulement, ou par ailleurs, supporter un coût supplémentaire pour le trajet de l’accompagnant, celui-ci relève de l’élément 3 de la PCH – Frais de transport. De même, le recours à un taxi ou un autre prestataire de transport ne peut être pris en compte au titre des aides humaines mais seulement au titre de l’élément 3.
Remarque
: compte tenu des règles d’articulation entre « forfait cécité ou surdité » et aides humaines du référentiel pour l’accès à la PCH, l’aide humaine à la communication sur le lieu de travail ne peut être attribuée en plus du forfait mais est réputée être comprise dedans (voir 4.3 Choix entre un forfait et une PCH « personnalisée»).
4.6 - Déplafonnement par la CDAPH
Si l’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer une proposition de plan d’aide humaine respectant les temps plafonds définis par le référentiel 2-5, la CDAPH a la possibilité de déplafonner chacun de ces temps plafonds
– y compris la surveillance, la participation sociale et l’aide constante ou quasi constante au-delà du plafond des 24h - mais uniquement pour des situations exceptionnelles.(cf 1° de la section 4 du chapitre 2 du référentiel 2-5)
Ces situations doivent faire l’objet d’une évaluation détaillée et d’un argumentaire sur le besoin de déplafonnement qui seront présentés à la CDAPH, afin que celle-ci puisse décider et motiver cet éventuel déplafonnement.
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