Guide PCH aide humaine
aux déplacements pour l’accomplissement de démarches administratives, liées au handicap. Ces deux missions ne se recoupent donc pas.
En conséquence, l’existence d’une mesure de protection juridique ne peut être déterminante pour l’attribution ou non d’une aide humaine au titre des démarches et il ne peut donc pas y avoir d’automatisme entre existence ou non d’une mesure de protection et attribution ou non de la PCH aide humaine.
Il y aura cepe ndant des situations où, au cas par cas, l’aide (accompagnement physique au déplacement notamment) sort de la mission de protection juridique et entre dans la mission d’aide aux actes essentiels tout en
étant assurée par la même personne qui se trouve être
à la fois la personne chargée de la protection et l’aidant.
Dans ces cas, elle pourra être prise en compte au titre de la PCH, dans les conditions habituelles, le fait que l’aidant soit ou non chargé d’une mesure de protection étant indépendant de cette prise en compte.
Aide aux déplacements effectuée par un tiers et occasionnant un surcout
Si la personne handicapée doit seulement, ou par ailleurs, supporter un coût supplémentaire pour le trajet de l’accompagnant, celui-ci relève de l’élément 3 de la PCH – Frais de transport s’il respecte la condition d’être régulier ou fréquent. De même, le recours à un taxi ou un autre prestataire de transport ne peut pas être pris en compte au titre des aides humaines mais seulement au titre de l’élément 3 s’il en respecte les conditions d’attribution.
4.3 - Participation à la vie sociale
Cette notion repose « fondamentalement
» sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder « notamment » aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. La vie sociale ne se limite donc pas à l’activité professionnelle ou à la fréquentation de l’école.
La formulation du référentiel concernant la participation sociale n’est donc pas limitée aux déplacements et à la communication, même si ce seront probablement les éléments les plus couramment mis en œuvre à ce titre. De même les champs dans lesquels ces besoins s’expriment ne sont pas listés exhaustivement.
Il existe cependant des activités explicitement exclues du cadre de l’aide humaine au titre de la participation sociale :
l’aide-ménagère
les besoins liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives
et plus généralement les besoins pris en charge à un autre titre.
Le temps attribué pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30h/mois en moyenne, les besoins pouvant
être pris en compte sur le mode d’un « crédit temps » global sur une année.
Dans ce cadre, accompagner la personne pour aller faire des courses peut être considéré comme une aide à la participation à la vie sociale. Par contre, faire les courses sans sa présence est une activité domestique exclue.
De même, les activités faites habituellement en famille ou en couple (spectacles, promenades, visites dans la famille, …) ne doivent pas être systématiquement valorisées dans le cadre de la participation à la vie sociale et il conviendra d’analyser cet élément en fonction de chaque situation.
Il n’est pas nécessaire que l’activité sociale ait lieu à l’extérieur du domicile de la personne, il s’agit d’activités permettant ou maintenant un lien social. Cela peut consister par exemple à faire venir quelqu'un de l’extérieur pour une activité ludique, culturelle, conviviale, qui représente une occasion de contacts de la personne en dehors de sa famille ou ses proch es. Tout projet, s’il ne peut être pris en charge à un autre titre que la PCH (activités effectuées dans le cadre de l’accueil par un établissement médico-social, de l’accompagnement par un SAVS-SAMSAH, ou d’une hospitalisation de jour, …), et s’il est spécifiquement motivé, peut être valorisé. Ainsi, pour une personne
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