CNSA I Décembre 2013
7.5 - PCH aide humaine et mention sur la carte d'invalidité
Pour les adultes
Le bénéfice de l’aide humaine de la PCH donne droit, à la mention « besoin d’accompagnement » sur la carte d’invalidité.
Le fait de bénéficier d’un forfait surdité comme d’un forfait cécité de la PCH entraine l’application de la mention besoin d’accompagnement sur la carte d’invalidité car ces forfaits entrent dans l’élément « aide humaine ».
Pour les enfants
Cette mention n’est attribuée que lorsque l’enfant ouvre droit aux compléments d’AEEH de 3ème, 4ème, 5ème et
6ème catégories, et ce, quelle que soit la motivation d’attribution du complément, pour tierce personne ou pour frais
A l’inverse, un enfant bénéficiaire de la PCH aide humaine mais n’ouvrant droit qu’à un complément de 1ère ou
2ème catégorie ne pourra pas bénéficier de cette mention, quel que soit son besoin réel.
La référence est l’article R.241-15 du CASF
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qui dispose que :
« La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention "besoin d'accompagnement".
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui bénéficient de l'élément "aides humaines" de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne telle que mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. »
7.6 - La PCH aide humaine en établissement
Le s modalités d’application de la PCH aide humaine en établissement sont fixées par l’article D. 245-74 du CASF.
Ces règles spécifiques n’ont d’impact que sur le versement de l’aide humaine. C’est-à-dire que cet article :
Ne concerne pas l’évaluation des besoins
L’évaluation de la personne reste fondée sur sa situation à domicile.
Concerne spécifiquement l’élément « aide humaine »
Il s’agit des règles propres à l’élément 1 de la PCH qui dérogent au principe général d’application des dispositions de la PCH à domicile à toutes les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médicosocial ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile (principe posé à l’article D.
245-73).
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Cf. la fiche du guide pratique MDPH consacrée aux cartes disponible sur www.passerelle-cnsa.fr/juridique
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