7 - Articulation avec les autres prestations, les établissements et les services médico-sociaux. CNSA PCH
CNSA I Décembre 2013
7 - Articulation avec les autres prestations, les
établissements et les services médico-sociaux
7.1 - Lien avec les autres prestations
Lorsque qu’un bénéficiaire de la PCH dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre sont déduites du montant de la PCH (art. L 245-1 du CASF).
Par exemple, la Majoration pour Tierce Personne, est de même nature que l’aide humaine attribuée au titre de la
PCH. Le montant de la MTP doit donc être déd uit de celui de l’aide humaine PCH. De même, les avantages servis par des régimes spéciaux (accident du travail, fonctionnaires etc …) ou un régime de sécurité sociale d’un pays
étranger (cas notamment des travailleurs frontaliers). Dans les cas particuliers, il sera nécessaire de disposer de la décision d’attribution de la prestation, qui seule permettra de connaitre avec précision la motivation d’attribution en lien avec la tierce personne.
Par contre les sommes versées au titre de l’aide humaine par une assurance par exemple suite à un accident, avec ou sans tiers responsable, ne peuvent pas être déduites de la PCH. La PCH, prestation de solidarité nationale est réputée intervenir indépendamment d’une indemnisation. De plus, la jurisprudence estimait jusqu’ici que les sommes perçues au titre d’une assurance ou de la PCH ne sont pas de même nature.
Par ailleurs, dans la détermination des temps d’aide à couvrir par la PCH, ne doivent être pris en compte que les temps qui ne seraient pas réalisés par ailleurs. Par exemple, les aides réalisées par les auxiliaires de vie scolaire ne doivent pas être prises en compte par la PCH.
7.2 - Intervention de services sanitaires ou médico-sociaux
Si un service (SAVS, SAMSAH, SSIAD...), ou des soins (IDE en libéra l, HAD …) interviennent et répondent totalement ou en partie aux besoins d’aide humaine, les temps d’intervention ne doivent pas être inclus dans la détermination des temps d’aide humaine à financer par la PCH ; la PCH ne pouvant intervenir que pour des aides représentant une charge pour la personne handicapée.
Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune aide humaine ne doit être attribuée s’il y a intervention d’un tel service.
Par exemple, une partie des besoins de participation à la vie sociale, peuvent, suivant les situations, être couverts par l’intervention d’un SAVS. Si l’évaluation a identifié des besoins non couverts par le SAVS, il est possible d’attribuer du temps d’aide humaine complémentaire au titre de la PCH.
7.3 -
Hébergement en famille d’accueil à titre onéreux
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L’accueil familial n’étant pas considéré comme un établissement social ou médico-social, les personnes accueillies
à titre onéreux chez un particulier relèvent des dispositions relatives à la PCH à domicile.
Le besoin d'heures d’aide humaine est apprécié selon les principes mentionnés dans le référentiel figurant à l’Annexe 2-5 du CASF. Il est déterminé sans se limiter à l’aide déjà apportée par l’accueillant familial rémunérée au titre de la rémunération journalière des services rendu s et de l’indemnité journalière pour sujétions particulières. La décision de la CDAPH fixe le nombre d’heures d’aide humaine répondant aux besoins de compensation de la personne handicapée comme pour tout bénéficiaire de la PCH.
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Voir Fiche du guide pratique « 1.I.9 La prestation de compensation du handicap (PCH) Accueil familial »
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