Guide PCH aide humaine
Les parents peuvent exercer ce
droit d’option :
au moment de la première demande,
lors d’un renouvellement d’AEEH ou PCH arrivées à échéance,
ou lors d’un changement qui nécessite une réévaluation de la situation
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La décision des parents est ensuite trans mise aux payeurs. Dès lors qu’une PCH est choisie, le Conseil Général doit être destinataire de la notification. L’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF – c'est-à-dire la CAF dans le cas général) doit être destinataire quelle que soit l’option choisie par la famille puisque l’AEEH de base sera cumulée avec la PCH. De plus, l’ODPF doit savoir quel complément a été attribué mais n’a pas été choisi, car en cas de majoration pour parent isolé, celle-ci sera versée au niveau correspondant au complément attribué et non à l’élément PCH choisi.
Il est important de comprendre que les deux prestations n’ont pas le même périmètre de couverture des besoins et ne fonctionnent pas de la même manière. Une fois que les parents ont exercé leur droit d’option, ce sont les dispositions relatives à la prestation choisie qui s’appliquent, notamment en termes de contrôle d’effectivité. Par exemple :
dans le cadre de l’AEEH, pour bénéficier d’un complément en raison de l’aide humaine apportée par les parents, l’un des parents au moins doit avoir réduit ou renoncé à une activité professionnelle, ou une tierce personne doit avoir été recrutée, ou les deux solutions combinées pour atteindre une aide effective correspondant au pourcentage d’ETP couvert par le complément. Si les besoins de l’enfant au regard de l’évaluation de sa situation sont inférieurs au renoncement à l’activité professionnelle, c’est le niveau des besoins de l’enfant en lien avec le handicap qui est pris en compte. Si les besoins de l’enfant au regard de l’évaluation de sa situation sont supérieurs au renoncement à l’activité professionnelle, seul le niveau de renoncement effectif est pris en compte quels que soient les besoins de l’enfant, la dépense effective ou la perte de ressources réelle.
dans le cadre de la PCH, un dédommagement pour aidant familial peut être attribué même quand aucun des parents n’a réduit son activité professionnelle et qu’aucune embauche n’est effectuée.
En conséquence, le contrôle d’effectivité suivant des règles différentes pour les deux prestations, même si l’enfant ouvrait droit à un complément pour une réduction d’activité des parents, dès lors que les parents ont opté pour la
PCH, la CAF n’a pas à faire les vérifications habituelles sur la mise en œuvre de la réduction d’activité puisqu’aucun complément n’est versé. C’est le Conseil Général qui est alors chargé du contrôle d’effectivité..
Situation des parents séparés
Les textes relatifs à la PCH enfant prévoient une possibilité de financer des aides chez chacun des parents sous réserve de l’établissement préalable d’un compromis. L’article D.245-26 du CASF dispose qu’ « En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d'aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l'article L. 245-3 qu'il a exposée, et de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges. »
En cas de conflit entre les parents et donc à défaut de compromis la PCH ne peut être affectée qu’à la couverture de dépense pour le parent ayant la charge de l’enfant. En cas de désaccord, les parents doivent saisir le juge aux
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Cf supra article D.245-29 du CASF « en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La CDAPH réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan personnalisé de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. »
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