CNSA I Décembre 2013 seule, ou pour un adolescent ou adulte s’autonomisant de sa famille « aller faire les magasins » représente une activité de participation à la vie sociale.
Comme pour les autres activités, l’attribution d’une aide doit donner lieu au préalable à une évaluation détaillée des actions réalisées. Les 30 heures par mois ne représentent pas un forfait et doivent être modulées en fonction des situations concrètes. Dans ce cadre, même si des interv entions sont réalisées avec l’appui d’une structure médicosociale, elle peut selon les besoins se cumuler avec de l’aide humaine PCH au titre de la participation sociale si ces activités sont mises en œuvre par un aidant en dehors des temps d’accueil par la structure.
Concernant le dédommagement des aidants familiaux, son évaluation dans ce cadre nécessite quelques précautions.
En effet, lorsque la participation à la vie sociale se fait au sein de la cellule familiale sans différence particulière
avec les activités communes habituelles des familles et que le handicap ne génère pas de contrainte particulière
, l’activité ne doit pas être valorisée au titre de la PCH.
Une aide humaine pour permettre à un parent en situation de handicap de jouer son rôle social de parent auprès de son enfant (participation à des réunions à l’école par exemple), entre dans ce cadre. Par contre cette aide humaine n’a pas vocation à se substituer au parent pour effectuer des tâches du rôle parental à sa place.
4.4 - Surveillance régulière
Comme mentionné plus haut, la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur la personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Dès lors qu’ils sont durables ou surviennent fréquemment, les besoins de surveillance peuvent être pris en charge par la PCH pour deux catégories de personnes :
les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
ou les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il faut noter que dans ce 2ème cas les besoins à couvrir vont au-delà de la notion de
« surveillance
» et englobent tous les besoins d’interventions liées au handicap, qu’il s’agisse de soins ou d’aide aux actes de la vie quotidienne, quels qu’ils soient (ne se limitant pas aux actes essentiels).
4.4.1 - Altération de fonctions mentales, cognitives ou psychiques
Personnes concernées
Entrent dans cette catégorie les personnes présentant des troubles sévères du comportement, l’absence de raisonnement et de réactions adaptées face aux situations de danger ou d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques, ayant des conséquences sur les activités suivantes :
S’orienter dans le temps ou dans l’espace
Gérer sa sécurité
Utiliser des appareils et techniques de communication
Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Le référentiel précise en outre que peuvent être prises en compte de manière complémentaire des limitations de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus. Cela signifie que, dès lors que la personne relève bien de la surveillance au titre de l’aide humaine en raison de la sévérité des troubles, lors de la détermination de
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Guide PCH aide humaine
l’aide, la difficulté à faire face aux situations de crise peut être prise en compte, mais cette difficulté ne constitue pas à elle seule un motif suffisant d’attribution d’heures de surveillance.
Modalités d’attribution d’une aide humaine
Le temps maximum attribuable est de 3h/jour. Il peut se cumuler avec celui accordé pour les actes essentiels dans la limite des 6h05/jour maximum.
Contrairement au plafond des actes essentiels, ce plafond de 3h n’a pas de lien direct avec le temps effectivement consacré à une telle activité par un aidant. Il n’a pas été fixé avec l’ambition de couvrir intégralement un besoin de surveillance plus élevé, qui peut aller jusqu’à 24h/24 dans les cas les plus graves. C’est le cas par exemple des situations de troubles graves du comportement dans lesquelles l’aidant ne peut s’absenter, même pour une durée très courte, sans que la personne ne se mette en danger.
Cette limite signifie de facto que la PCH aide humaine ne peut pas, pour ce type de situation, être la seule mesure mise en œuvre dans le plan personnalisé de compensation, et qu’elle devra être combinée avec d’autres mesures de compensation sanitaires ou médico-sociales selon les besoins de la personne.
Tout l’enjeu de l’égalité de traitement va porter pour l’équipe pluridisciplinaire sur la détermination de règles partagées d’attribution de temps de surveillance en deçà de ce plafond pour des personnes ayant besoin d’une surveillance moins permanente.
Pour évaluer la surveillance régulière, certaines MDPH raisonnent sur la base des heures d’éveil non déjà
« encadrées » que ce soit pour l’aide aux actes essentiels ou d’autres activités comme la fréquentation d’un
ESMS.
Par exemple, un adolescent fréquente l’IME du lundi au vendredi, pris au point de ramassage à 8h30 et ramené à ce même point à 16h30. Il se couche à 22h et se lève à 7h.
Se s parents lui apportent de l’aide pour les actes essentiels à hauteur de 2h par jour, les jours de fréquentation de l’IME. Il reste donc 5 heures d’éveil non occupées au titre de l’aide aux actes essentiels ou de l’accompagnement médico-social.
Il s’agit alors de déterminer, pendant la visite à domicile par exemple, quelle est la proportion de temps consacré par l’aidant à surveiller cet adolescent : peut-il rester seul dans le logement, et si oui combien de temps ? Reste-t-il tout le temps de l’entretien dans la pièce à côté à s’occuper sans danger ? L’adulte doit-il intervenir fréquemment pour réguler l’activité ou vérifier que tout se passe correctement ? L’adulte doit-il être en permanence concentré sur l’adolescent faute de quoi des évènements indésirables surviennent ? En fonction de cette observation, et des données de l’entretien pour comprendre ce qui peut se passer dans différents types de situations, l’évaluateur détermine combien de temps par heure est consacré à l’adolescent pour cette surveillance en raison de ses troubles mentaux, cognitifs ou psychiques.
Rappelons que les personnes ayant un besoin de surveillance peuvent également avoir un besoin d’aide
pour les actes essentiels. Il est nécessaire en effet de bien prendre en compte sous forme de stimulation ou d’aide partielle les besoins de personnes ayant la capacité « physique » de réaliser tout ou partie de l’activité mais qui ne les réalisent pas ou pas complètement ou pas totalement ou pas habituellement sans le soutien d’un tiers.
Cette aide doit bien être prise en compte au titre des actes essentiels, elle ne constitue pas de la surveillance dans le cadre du référentiel PCH.
Un temps de surveillance peut également venir se cumuler avec ce temps accordé au titre des actes essentiels.
Dans ce cas le plafond global est de 6h05 maximum
(ce plafond n’est pas 6h05 + 3h) .
Rappelons enfin que la CDA peut, à titre exceptionnel, prendre la décision d’attribuer un temps d’aide au-delà de ce temps plafond de 3h (ou de 6h05). (CASF, annexe 2-5, chap. 2 sec. 4)
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