Guide PCH aide humaine
3 - Les forfaits surdité et cécité
L’article D. 245-9 du CASF déroge à l’application du référentiel pour attribuer l’aide humaine dans 2 situations particulières : les personnes aveugles et les personnes avec une surdité profonde recourant à un dispositif de communication adapté.
Il faut rappeler ici que l’éligibilité aux forfaits est à différencier de la condition d’éligibilité générale à la PCH. En effet cette dernière est basée sur l’appréciation de la difficulté pour des activités, dont l’activité « voir », qui doivent s’apprécier sans aucune aide d’aucune sorte (cf guide pour l’éligibilité à la PCH op.cit.).
On constate que la question de l’éligibilité générale à la PCH, bien qu’elle s’applique en théorie à ces situations, est de fait remplie pour les personnes qui remplissent les conditions spécifiques d’accès aux forfaits :
En cas de cécité, difficulté au minimum grave pour « voir » et « se déplacer » compte tenu des besoins de compensation pour les déplacements à l’extérieur
En cas de surdité sévère, profonde ou totale, difficulté au minimum grave pour « entendre » et « utiliser les appareils et techniques de communication »
Les personnes sourdes ou atteintes de cécité peuvent avoir accès à une aide humaine sous forme de forfait, sans avoir à déterminer la condit ion spécifique d’éligibilité à l’aide humaine, mais sous réserve de remplir les conditions décrites ci-dessous.
3.1 -
Conditions d’accès aux forfaits
Cécité : vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale
La définition de la cécité « légale » (uniquement réglementaire désormais) pour les aides et droits relevant de la
MDPH est basée sur une acuité visuelle inférieure à 1/20ème en vision centrale avec correction.
La question de savoir si l’acuité visuelle doit être considérée avec ou sans correction pour l’accès au forfait cécité reste problématique dans la rédaction actuelle du texte réglementaire. Une analyse juridique fine de la notion de cécité telle qu’elle est définie dans les différents textes issus du CASF ne permet en effet pas de trancher cette question. Toutefois, par souci de cohérence avec les définitions internationales et avec le guide barème, la notion de cécité semble devoir être réservée aux situations de déficit visuel qui persiste à un niveau élevé malgré des verres correcteurs « classiques
», ce qui conduit la CNSA à préconiser d’apprécier l’acuité visuelle avec la correction usuelle de la personne pour l’attribution du forfait cécité.
Les articles de référence :
Pour la carte d'invalidité : R241-
15 du Code de l’action sociale et des familles « La mention "cécité" est également
apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un
vingtième de la normale. »
Pour la PCH : D245-
9 du Code de l’action sociale et des familles « Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire
dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1 / 20 de la vision normale (…) »
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