CNSA I Décembre 2013
2 - Conditions d’accès
2.1 - Eligibilité générale et accès au volet aide humaine
Pour avoir accès à de l’aide humaine au titre de la PCH, la personne doit tout d’abord être éligible à la PCH dans son ensemble, c'est-à-dire, présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnées dans l’annexe 2-5 du CASF.
Pour coter les difficultés, l’équipe peut se référer au dossier technique diffusé par la CNSA aux MDPH «Guide pour l’éligibilité à la PCH - Appui à la cotation des capacités fonctionnelles » Juin 2011. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins 1 an. La cotation de ces difficultés ne préjuge pas des besoins, qui seront évalués dans un deuxième temps.
Si la personne est éligible à la PCH, l’accès à l’aide humaine nécessite en outre qu’au moins une des deux
conditions suivantes soit remplie (cf 1 de la section 4 du chapitre 2 du référentiel 2-5) :
(1) présenter une difficulté absolue pour au moins 1 des 5 actes essentiels suivants ou une difficulté grave pour au moins 2 des 5 actes essentiels suivants (cf a) et b) de la section 1 du chapitre 2 du référentiel 2-5) :
Toilette
Habillage
Alimentation
Elimination
Déplacements (à l’intérieur du logement, à l’extérieur pour des démarches liées au handicap)
L’évaluation de ces difficultés se fait, comme pour l’éligibilité générale, sur la base des capacités fonctionnelles sans aucune aide et dans un environnement normalisé. Concernant la référence à cet environnement « normalisé
», la CIF le présente comme un environnement « qui neutraliserait les i nfluences variables d’environnements différents sur chaque personne ». Cet environnement n’étant pas défini, la référence pour la cotation des capacités sera l’environnement usuel le plus « standard » rencontré par la population. (cf guide pour l’éligibilité à la PCH cité ci-dessus).
Ou à défaut :
(2)
Le temps d’aide apporté (ou susceptible d’être apporté) par un aidant familial pour les seuls actes essentiels cités précédemment, ou au titre de la surveillance, atteint 45 minutes par jour.
Le temps d’aide pour les actes essentiels est déterminé à l’aide du référentiel (cf infra chapitre 4).
Le terme de surveillance s’entend au sens de veiller sur la personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité en lien avec des atteintes des fonctions mentales, cognitives et/ou psychiques. Le besoin de surveillance doit également être apprécié en conformité avec le référentiel.
La notion d’aidant familial dans cette condition d’accès doit être entendue comme condition minimale de l’aide : même si aucune aide professionnelle n’est requise, la condition est réputée remplie dès lors qu’un aidant familial pourrait apporter l’aide. Il ne s’agit pas ici d’exclure de cette possibilité d’accès à la PCH une personne au motif qu’elle n’aurait pas d’aidant familial dans son entourage.
Cette deuxième condition constitue une sorte de « filet de rattrapage
» pour ne pas exclure de l’élément 1 de la
PCH des situations où la première condition n’est pas remplie mais où le besoin d’aide et/ou de surveillance est néanmoins important du fait de conditions environnementales particulières ou d’un cumul de difficultés modérées qui constituent au final une entrave lourde dans la vie quotidienne.
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Guide PCH aide humaine
L’application de cette deuxième condition n’est toutefois possible que si la condition générale d’éligibilité à la PCH est remplie.
Remarque sur la notion d’acte essentiel : Le texte réglementaire définit comme « les actes essentiels de l’existence » un ensemble d’actes plus large que les 5 actes essentiels à prendre en compte pour déterminer l’éligibilité spécifique à l’aide humaine. Ceux-ci ne recouvrent en effet que les 2 premières catégories d’actes essentiels listés aux a) et b) du 1 de la section 1 du chapitre 2 « aides humaines
» de l’annexe 2-5. La participation
à la vie sociale et les besoins éducatifs ne sont pas pris en compte à ce stade.
Remarque sur les déplacements : Pour déterminer la cotation de la difficulté grave ou absolue, on évalue dans l’activité « se déplacer » à la fois les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur (cf fiche 2.7 du guide pour l’éligibilité
à la PCH). Ce n’est que dans la phase de détermination des besoins et d’attribution des temps qu’une distinction sera faite entre les déplacements à l’intérieur du logement et ceux à l’extérieur.
Pour la deuxième condition d’éligibilité à l’aide humaine basée sur le besoin d’aide de 45 minutes, le temps de déplacement à l’extérieur qui peut être pris en compte est limité à celui pour les démarches liées au handicap et nécessitant la présence de la personne handicapée avec un plafond de 30 heures par an (soit environ 5 minutes quotidiennes). En effet, le texte exclut explicitement les autres déplacements à l’extérieur qui font partie de la participation à la vie sociale traitée au c) du 1. de la section 1 du chapitre 2 du référentiel PCH. Or la condition des
45 minutes ne prend en compte que la surveillance et les activités mentionnées au a) et b) de la même section soit toilette, habillage, alimentation, élimination et dé placements à l’intérieur du logement, à l’extérieur pour des démarches liées au handicap. (cf infra § 4.2)
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