PARTIE II: PROCÉDURES DE PRÉSENTATION DES REQUÊTES DEVANT LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
ET LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE
avait alors été exécutée en mars 1999. Le Comité « entend, et fera en sorte, que
les affaires susceptibles de relever de l’article 86 [mesures provisoires] soient
traitées avec la diligence voulue pour que l’on se conforme à ses demandes».226
2.2.3 Statut juridique des mesures provisoires
Etant donné le statut quasi-judiciaire du Comité des droits de l’homme et du
Comité contre la torture, il est peu probable que les mesures provisoires soient
juridiquement contraignantes pour les États. Néanmoins, lorsqu’un État a
reconnu la compétence du Comité des droits de l’homme ou du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, il se conformera certainement aux procédures permettant à ce mécanisme
de fonctionner. Lorsqu’une demande de mesures provisoires n’est pas respectée, le Comité ne pourra pas assumer son rôle et la procédure relative à la
requête individuelle sera alors vide de sens. 227
Par exemple, dans l’affaire Piandong c. Philippines (869/99), le Comité des
droits de l’homme a fait une demande pour que l’exécution de trois hommes
n’ait pas lieu pendant l’examen de leur requête contestant la peine capitale. Les
trois hommes ont été malgré tout exécutés. Le Comité a réagi en indiquant que :
« Une fois qu’il a été notifié de la communication, l’État partie contrevient à ses obligations en vertu du Protocole facultatif s’il procède à
l’exécution des victimes présumées avant que le Comité n’ait mené
l’examen à bonne fin et n’ait pu formuler ses constatations et les communiquer.»228
Il a souligné que cette violation était « particulièrement inexcusable »229 étant
donné la demande de mesures provisoires. La position du Comité des droits de
l’homme à cet égard a également été renforcée dans ses observations finales.230
226 Affaire Staselovich c. Bélarus (887/1999), § 1.3.
227 «Lorsque les États reconnaissent la compétence d’une instance internationale pour examiner les
requêtes individuelles, ils s’engagent à appuyer la procédure relative à cette requête. Le plein droit
de plainte devant les instances internationales ne doit pas invalider de facto l’action de l’État ou
son absence d’action. Le droit de plainte est invalidé lorsque la participation aux procédures s’est
éteinte ou que la plainte a été retirée»: J. Pasqualucci, «Interim Measures in International Human
Rights: Evolution and Harmonization» (2005) 38 Vanderbilt Journal of Transnational Law 1,
p. 49 [Traduction non officielle].
228 Affaire Piandong c. Philippines (869/99), § 5.2.
229 Affaire Piandong c. Philippines (869/99), § 5.2
230 Voir par exemple, observations finales sur l’Ouzbékistan, (2005) UN doc. CCPR/CO/83/UZB, § 6.
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