ANNEXE 5
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE
CAT/C/3/Rev.4
page 37
Mesures provisoires
Article 108
1.
Le Comité, un groupe de travail ou le(s) Rapporteur(s) chargé(s) des nouvelles requêtes et
des mesures provisoires de protection peut, à tout moment après avoir reçu une requête, adresser
à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures provisoires que
le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime
ou aux victimes de la violation alléguée.
2.
Lorsque le Comité, le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) demande(nt) que
des mesures provisoires soient prises en application du présent article, cette demande ne préjuge
pas la décision qui sera prise en définitive sur la recevabilité ou sur le fond de la requête. L’État
partie en est informé quand la demande lui est faite.
3.
Lorsqu’une demande de mesures provisoires est faite par le groupe de travail ou un
(des) rapporteur(s) conformément au présent article, le groupe de travail ou les rapporteurs font
connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la requête à laquelle elle
se rapporte à la prochaine session ordinaire du Comité.
4.
Le Secrétaire général tient une liste des demandes de mesures provisoires.
5.
Le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection
s’assure aussi qu’il est accédé aux demandes de mesures provisoires du Comité.
6.
L’État partie peut faire savoir au Comité que les raisons qui ont motivé la demande de
mesures provisoires ont cessé d’exister ou avancer des arguments pour expliquer que la demande
devrait être retirée.
7.
Le Rapporteur, le Comité ou le groupe de travail peut retirer la demande de mesures
provisoires.
Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires
Article 109
1.
Aussitôt que possible après son enregistrement, la requête est transmise à l’État partie qui
est prié de soumettre une réponse écrite dans un délai de six mois.
2.
L’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations
portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête ainsi que sur toute mesure qui peut
avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire, à moins que le Comité, le groupe de
travail ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection
n’ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui
porte exclusivement sur la question de la recevabilité.
3.
L’État partie à qui il a été demandé d’adresser, conformément au paragraphe 1 du présent
article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête, peut demander
par écrit, dans un délai de deux mois, que la requête soit déclarée irrecevable en indiquant
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