IV. Equipement des véhicules. BPA transport d'écoliers
IV. Equipement des véhicules
1.
Tachygraphe
minale. Le cas échéant, ces véhicules ont dû être
équipés en conséquence au 1 er janvier 2010.
Les véhicules pour le transport d’écoliers ne doivent pas être pourvus de tachygraphe, car les conducteurs ne sont pas soumis à l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1)
ou à l’OTR 2 (cf. chap. IV.5).
En revanche, les voitures de tourisme, les minibus et les autocars avec moins de 16 places en plus du siège du conducteur doivent être équipés d’un enregistreur de données / d’un enregistreur de fin de parcours.
Pour les véhicules mis en circulation après le
1 er
janvier 2008, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont par ailleurs plus admis, sauf s’il s’agit d’un véhicule qui offre des places debout autorisées. L’utilisation des véhicules mis en circulation avant cette date reste autorisée.
2.
Nombre de passagers
Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles ne doit pas excéder celui des places autorisées (cf. ch. 27 du permis de circulation).
Les sièges prévus pour les enfants, soit les sièges décrits comme «places assises pour enfants» dans le permis de circulation, dans les véhicules de la classe M (voitures de tourisme, minibus et autocars) et N (en particulier les voitures de livraison), doivent ainsi être pourvus de ceintures abdominales (ceintures à deux points), et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse de sièges disposés perpendiculairement ou de sièges orientés vers l’avant
3.
Equipement en ceintures de sécurité
ou l’arrière.
3.1. Véhicules en circulation
3.2. Nouveaux véhicules
Nombre de bus scolaires en circulation (cf.
chap. I.1) et de véhicules utilisés pour les transports
d’écoliers sont dotés de sièges disposés perpendi-
Dans les bus scolaires qui seront mis en circulation
à partir du 1 er août 2012 pour la première fois, les culairement au sens de la marche (banquette longitudinale). Depuis le 1 er janvier 2010, chaque siège doit être pourvu d’une ceinture de sécurité abdoplaces de dimensions réduites ne seront autorisées que si un organe de contrôle accrédité par l’OFROU confirme que ces sièges offrent une protection comparable à celle dont un enfant bénéficie avec les dispositifs de retenue testés selon règlement
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12
Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; RS 822.221
13
Art. 102, al. 1, let. a, OETV
14
Art. 60, al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)
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15
Art. 106, al. 2 et 3 en relation avec l‘art. 222 g
, al. 1, OETV
16
Art. 107 , al. 1 bis et 2 en relation avec l‘art. 222 j , al. 8, OETV
Information du bpa
ECE n o
44/03 ou 04. Les bus scolaires en circulation avant cette date pourront continuer de circuler.
4.
Signalisation des bus scolaires
Les minibus et autocars affectés aux transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif correspondant (voir Figure 1).
Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.
5.
Précision concernant la durée du travail et du repos
Au regard des dispositions dérogatoires, les transports d’écoliers ne tombent pas sous le coup de l’OTR 1 ou de l’OTR 2 – et ce, indépendamment du type de courses (professionnelles ou non) et du type de véhicule.
Figure 1
Signalisation des bus scolaires
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17
cf. art. 123 a
en relation avec l‘art. 222 l
OETV, en vigueur à partir du 1 er
avril 2010
18
Art. 123 a , al. 2, OETV, en vigueur à partir du 1 er
avril 2010
Information du bpa Equipement des véhicules 11

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