II. Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports professionnels d’écoliers . BPA transport d'écoliers
II. Permis, autorisations et licences d’importance
pour les transports professionnels d’écoliers
1.
2.
Permis de conduire
Certificat de capacité pour le transport de personnes en autocar / minibus
Pour ce faire, il doit réussir un examen écrit, un examen oral et un examen pratique.
Pour les transports professionnels d’écoliers, un permis de conduire des catégories B, D1 ou D est nécessaire selon le type de véhicule.
Le certificat de capacité est valable 5 ans et n’est renouvelé que lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue.
Pour l’autorisation visant le transport professionnel
de personnes, veuillez consulter le chap. II.3.
Pour de plus amples renseignements sur les permis de conduire, veuillez vous adresser aux services cantonaux des automobiles ( www.asa.ch/fr/index.php
).
L’Union européenne a édicté une directive contraignant les conducteurs à passer un certificat de capacité pour le transport de personnes et de marchandises. Le 15 juin 2007, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre cette directive en Suisse
également pour que les conducteurs suisses soient soumis aux mêmes exigences que leurs collègues européens.
Dispositions transitoires:
Les personnes qui sont titulaires du permis de conduire (D/D1) avant le 1 er septembre 2009
(ou ont du moins déposé la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire) reçoivent le certificat de capacité sans devoir passer d’examen. Les titulaires d’un permis au-
ront besoin d’un certificat de capacité pour le transport de personnes à partir de septembre
2013.
Les personnes qui déposent leur demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire pour les catégories D/D1 après le
1 er
septembre 2009 doivent passer un examen pour obtenir le certificat de capacité.
Vous trouverez des informations détaillées sur www.cambus.ch
.
Selon l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, celui qui veut transporter des personnes
(écoliers) dans des autocars ou des minibus (cat. D ou D1) doit obtenir un certificat de capacité pour le transport de personnes – indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non de courses professionnelles.
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4
Ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs,
OACP; RS 741.521), en vigueur depuis le 1 er
septembre
2009
6 Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports professionnels d’écoliers Information du bpa
3.
Autorisation de transporter des personnes à titre professionnel
loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route.
Pour transporter professionnellement des personnes (écoliers) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, conformément à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière.
L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée sans autre examen aux titulaires d’un permis de conduire des catégories D ou D1.
Est réputée entreprise de transport de voyageurs par route toute entreprise qui transporte, à titre professionnel, des voyageurs au moyen de véhicules automobiles et offre ses services au public en général ou à certaines catégories d’usagers, les véhicules automobiles utilisés étant appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la LEnTR.
Les voitures automobiles légères, les voitures de tourisme lourdes, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ne peuvent être utilisés pour le transport professionnel de personnes que si cette affectation du véhicule est inscrite dans le permis de circulation à la rubrique 17.
Le service des automobiles est l’autorité compétente en l‘espèce.
Par principe, les transports professionnels d’écoliers
(cf. chap. I.3) avec des véhicules permettant le
transport de plus de huit personnes sont soumis à la licence susmentionnée. Les courses effectuées, par exemple, par un employé de la commune avec un véhicule appartenant à la commune font exception à cette disposition.
4.
Licence d’entreprise de transport de voyageurs par route à titre professionnel
La licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est réglementée dans la
L’Office fédéral des transports (OFT), section Trafic marchandises, donne de plus amples renseignements à ce sujet. Vous trouverez aussi des informations utiles sur www.licencedetransport.ch
.
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5
Détails dans l‘art. 25, al. 1 et 3 de l’ordonnance du
27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51)
6
cf. art. 25, al. 4, OAC
7
Art. 80, al. 2, OAC
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8
Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR); RS 744.10, en vigueur depuis le 1 er janvier 2010
9
Art. 2, let. a, LEnTR
Information du bpa Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports professionnels d’écoliers 7
5.
Autorisation cantonale pour le transport professionnel d’écoliers
En vertu de l’ordonnance sur le transport de voyageurs, une autorisation cantonale est nécessaire pour les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d’écoliers).
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser aux offices cantonaux en charge des transports publics.
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10
cf. art. 7, let. b, OTV, RS 745.11
11
cf. aussi les dispositions détaillées dans les art. 30–36 OTV ainsi que les prescriptions complémentaires des cantons
(p. ex. pour le canton de Berne: ordonnance du
17 septembre 1997 sur le transport de personnes, RSB
764.2)
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