I. Définitions
1.
Bus scolaire
Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les compartiments sont de dimension réduite et où le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que lorsque le rapport
établi par un organe de contrôle agréé par l’OFROU confirme que la protection offerte est
équivalente à celle des sièges d’enfants conformes au règlement ECE n o 44/03 (ou ultérieur) pour le groupe d’âge concerné.
2.
Courses servant exclusivement à transporter des
écoliers ou des étudiants.
3.
Transport d’écoliers
Transport de personnes professionnel / non professionnel
Sont réputées professionnelles (ou à titre lucratif) les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule dans le but de réaliser un profit économique.
Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de 16 jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l’indemnisation des dépenses du conducteur.
Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.
Exemple: le transport d’écoliers est réalisé par une entreprise de transport spécialisée, ou les parents ou des tiers perçoivent une rétribution qui est supérieure au remboursement des frais.
(Le remboursement des frais comprend les frais de déplacement tels que l’alimentation et les dépenses liées au voyage. Toute autre indemnisation doit être considérée comme partie d’un profit économique.)
Sont réputées non professionnelles les courses qui sont effectuées par un employé de l’école ou un employé communal avec un véhicule de l’école ou de la commune. Il en va de même pour les courses qu’effectuent les parents avec leurs propres enfants et/ou d’autres enfants sans rémunération.
L’importance de cette différenciation ressort
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1
Définition selon l‘art. 123 a
, al. 1, de l’ordonnance du
19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41; cet article entre en vigueur au 1 er
avril 2010). Pour les dispositions transitoires, cf. art. 222 l , al. 2, OETV (voir chap. IV.3).
2
Définition selon l‘art. 7, let. b, de l’ordonnance du
4 novembre 2009 sur le transport des voyageurs (OTV;
RS 745.11), en vigueur depuis le 1 er
janvier 2010. Elle remplace l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV).
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3
Définition selon l‘art. 3, al. 1 bis
, et 3, al. 1 ter
, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2; RS 822.222).
Information du bpa Définitions 5

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