ANNEXE 9
ENSEMBLE DE RÈGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DÉTENUS
ENSEMBLE DE RÈGLES MINIMA
POUR LE TRAITEMENT DES DÉTENUS*
Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et
approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C
(XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977
Observations préliminaires
1. Les règles suivantes n’ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire
modèle. Elles ne visent qu’à établir, en s’inspirant des conceptions généralement admises
de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les
principes et les règles d’une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
2. Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout
temps, étant donné la grande variété de conditions juridiques, sociales, économiques et
géographiques que l’on rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l’effort constant visant à leur application, en ayant à l’esprit le fait qu’elles représentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont admises par les Nations
Unies.
3. D’autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la pensée est en évolution constante. Elles ne tendent pas à exclure la possibilité d’expériences et de pratiques,
pourvu que celles-ci soient en accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent
du texte de l’Ensemble de règles. Dans cet esprit, l’administration pénitentiaire centrale
sera toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.
4. 1) La première partie de l’Ensemble de règles traite des règles concernant l’administration
générale des établissements pénitentiaires et est applicable à toutes les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus, faisait l’objet
d’une mesure de sûreté ou d’une mesure rééducative ordonnée par le juge.
2) La deuxième partie contient des règles qui ne sont applicables qu’aux catégories de
détenus visés par chaque section. Toutefois, les règles de la section A, applicables aux
détenus condamnés, seront également applicables aux catégories de détenus visés dans les
sections B, C et D, pourvu qu’elles ne soient pas contradictoires avec les règles qui les
régissent et à condition qu’elles soient profitables à ces détenus.
5. 1) Ces règles n’ont pas pour dessein de déterminer l’organisation des établissements pour
jeunes délinquants (établissements Borstal, instituts de rééducation, etc.). Cependant,
d’une façon générale, la première partie de l’Ensemble de règles peut être considérée
comme applicable également à ces établissements.
* Source: www.ohchr.org
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