6. Réintégrer le supplément de déduction. FAPIL 2044, 2044 Spéciale
6. Réintégrer le supplément de déduction
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En cas de non-respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location, ou en cas de cession du logement pendant la période d’engagement, la déduction spécifique est remise en cause. Il convient alors de la réintégrer à la déclaration de revenus fonciers de l’année en cours.
La déduction spécifique est remise en cause en cas de :
1. Non-respect de l’engagement de location :
- Le logement n’a pas fait l’objet d’une convention à loyer intermédiaire,
social ou très social.
- La convention a été résiliée par l’ANAH, notamment en cas d’inexécution des engagements de location du bailleur. Sauf si :
• Une convention avec travaux est conclue concomitamment à la résiliation d’une convention sans travaux.
• Une convention à loyer social ou très social est conclue concomitamment à la résiliation d’une convention à loyer intermédiaire.
- Le logement a été utilisé par le propriétaire pendant la période d’engagement de location.
- La location a été interrompue par le propriétaire pendant la période d’engagement de location.
- La location a été interrompue pour une période supérieure à celle admise. Sauf si l’un des membres du couple :
• Est atteint d’une invalidité correspondant à la 2e ou 3e catégorie prévue à l’article L341-4 du code de sécurité sociale.
• Fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur (licenciement ou mise à la retraite).
• Décède.
- Le logement a été mis en location à des personnes autres que celles autorisées.
- L’affectation du logement a changé pour un ménage qui ne satisfait pas aux conditions de ressources.
- Le logement a été mis en location à un locataire qui ne satisfait pas aux conditions de ressources.
Les plafonds de loyer ont été dépassés pendant la période d’engagement de location.
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6. Réintégrer le supplément de déduction
2. Cession du logement pendant la période d’engagement
- Mutation à titre gratuit de la pleine propriété ou de l’usufruit
• Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou la transmission de leur usufruit résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire en pleine propriété peut demander la reprise du dispositif à son profit.
• La déduction spécifique obtenue par le couple soumis à imposition commune avant le décès de l’un d’entre eux n’est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise du dispositif.
- Mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou de l’usufruit
La déduction spécifique n’est pas remise en cause si l’un des membres du couple est atteint d’une invalidité correspondant à la 2
ème
ou 3
ème
catégorie prévue à l’article L341-4 du code de sécurité sociale, fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou décède.
Lorsque la mutation intervient pendant la période d’engagement, l’acquéreur ne peut bénéficier de la déduction spécifique pour la durée de la convention restant à courir à compter de la date de cession.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le nouveau propriétaire doit donc nécessairement conclure une nouvelle convention avec l’ANAH.
- Cession de droits indivis
• La déduction spécifique n’est pas remise en cause si l’un des membres du couple est atteint d’une invalidité correspondant à la 2
ème
ou 3
ème catégorie prévue à l’article L341-4 du code de sécurité sociale, fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou décède.
• L’avantage cesse de s’appliquer pour l’avenir, y compris lorsque l’indivision résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. En effet, si le conjoint survivant devient titulaire d’une quote-part indivis, il ne peut demander la reprise à son profit de l’avantage fiscal, cette possibilité n’étant offerte qu’au conjoint survivant titulaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les droits du conjoint survivant s’appréciant à la date du règlement de la succession, aucune remise en cause ne peut donc être effectuée tant que la succession n’est pas définitivement réglée.
- Echange ou apport en société
- Inscription du logement ou des titres de l’actif d’une entreprise indviduelle.
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