3.1. Qui doit introduire la demande?
La demande en vue d’obtenir une autorisation individuelle de production doit provenir du propriétaire de l’installation. L’arrêté royal du 11 octobre 2000 ne se prononce pas de manière explicite au sujet de cette provenance, mais celle-ci peut être déduite de l’article 10 de l’arrêté royal en ce qu’il stipule que dans les cas de transfert de l'installation, par exemple par vente, cession totale ou partielle, la CREG émet une proposition de procéder ou non au renouvellement de l'autorisation. Par conséquent, l’autorisation est liée au propriétaire de l’installation.
3.2. A qui faut-il adresser la demande et en combien d’exemplaires?
La demande doit être adressée par lettre recommandée à :
CREG
A l’attention de monsieur Dominique Woitrin
Direction du fonctionnement technique des marchés
Rue de l’Industrie 26-38
1040 Bruxelles
La demande doit contenir une requête (une lettre introductive) précisant l’objet de la demande.
Le demandeur ou son délégué doivent signer et dater la lettre.
La demande est introduite par le demandeur en 15 exemplaires. Un exemplaire contient les documents originaux nécessaires. La CREG peut toujours, si nécessaire, demander des exemplaires complémentaires.
Lors de l’introduction de la demande, le demandeur versera € 619,73 sur le compte de la CREG (679-0020271-95). Cette rémunération est due en application de l’article 25,
§3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
3.3. Le contenu du dossier de demande
L’article 4, §2, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 stipule que la demande doit comprendre ce qui suit.
1. Si la demande émane d’une personne physique : nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur.
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2. Si la demande émane d'une société : la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande.
Remarques
Il faut présenter l’autorisation de la/des personne(s) signant la demande, à savoir les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande. Il peut s’agir, notamment, des statuts de la société, d’un extrait du Moniteur belge ou d’une procuration signée.
Une simple copie suffit en ce qui concerne les statuts.
3. Une note technique séparée sera comprise également, reprenant, au moyen d'un formulaire établi par la CREG, les données permettant d'apprécier les caractéristiques de l'installation et comportant, de manière non exhaustive, les informations suivantes : o
la puissance nette développable
; o
la tension de sortie
; o
les modes de refroidissement utilisés
; o
le type et les caractéristiques du générateur de force motrice
; o
le rendement escompté
; o
le nombre de générateurs et leurs caractéristiques
; o
en cas de cogénération, une description des utilisations de chaleur et les rendements escomptés
; o
le type et les quantités d'émissions et de résidus escomptés
; o
les plans de l'installation projetée et du raccordement prévu au réseau ou vers l'utilisateur final en cas de ligne directe
;
Remarques
Le formulaire sur lequel la note technique doit se baser est disponible sur le site
Internet de la CREG ( http://www.creg.be/dot/Form_art4p2-3fr.dot
).
La puissance nette développable est la puissance électrique active maximale qui peut être produite en continu durant une période de fonctionnement prolongée, étant entendu que la totalité des installations est supposée être
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entièrement en état de marche et qu'il est tenu compte des conditions climatiques moyennes relatives au site.
La puissance nette développable de l’installation prévue est indiquée lors de la demande. On ne peut indiquer qu’une seule puissance (pas de fourchette ou d’options multiples).
La puissance indiquée sera toutefois considérée, dans les faits, comme une limite supérieure, étant donné qu’il ne faut pas revoir l’autorisation obtenue si l’installation réelle est dotée d’une puissance inférieure. En pratique, la puissance nette développable peut même s’écarter quelque peu vers le haut
(max. 10 % ou max. 25 MW).
Un changement au niveau de la source d’énergie primaire ou une modification significative de la technologie de production ne sont toutefois pas autorisés sans révision de l’autorisation.
4. Une note séparée contenant tous les éléments qui permettent d’apprécier la demande au regard des critères d’octroi mentionnés à l’article 3 de l’arrêté royal du 11 octobre 2000.
Les critères d'octroi visés sont les suivants :
1° l'argumentation développée par le demandeur en ce qui concerne l'insertion de l'installation dans le réseau électrique, en vue d'établir la contribution de cette installation au respect des obligations de service public en matière de qualité et de régularité des fournitures d'électricité, ainsi qu'au respect des orientations en matière de choix des sources primaires et des filières de production à privilégier, définies en application de l'article 3, § 2 de la loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après: “la loi électricité”).
Remarque
La proposition de programme indicatif des moyens de production de l’électricité 2002-2011, établie par la CREG en application de l’article 3 de la loi électricité, est disponible sur le site Internet de la CREG
( http://www.creg.be/pdf/Propositions/C096FR.pdf
). Cette proposition a été approuvée le 3 mars 2003 par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au
Développement Durable.
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2° la conformité de l'installation au règlement technique pris en exécution de l'article 11 de la loi;
Remarque
Le demandeur peut remettre une déclaration datée et signée à ce sujet en vue de soutenir son argumentation.
3° la mise en oeuvre de filières à haut rendement basées sur l'utilisation des meilleures technologies disponibles et se traduisant par une utilisation parcimonieuse des ressources naturelles et la maîtrise des émissions spécifiques, aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la
Belgique et notamment des réglementations communes européennes concernant les émissions des grandes installations de combustion;
4° la localisation de l'installation proposée, sa situation par rapport aux centres de consommation et l'impact de son intégration sur le dernier plan de développement du réseau publié;
Remarque
Le dernier plan de développement du réseau publié se trouve sur le site
Internet d’Elia ( http://www.elia.be
).
5° compte tenu des orientations définies en application de l'article 3, § 2 de la loi et ce sans préjudice des dispositions reprises à l'article 7 de la loi, les nature, quantité et origine des combustibles utilisés;
6° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de l'installation ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;
7° si la demande émane d'une entreprise :
- constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la directive 96/92 ont été pris,
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- disposition d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la directive 96/92 ont été pris, à condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un de ces
Etats;
Remarques
Pour le premier tiret : une copie de l’acte constitutif est nécessaire.
Pour le deuxième tiret : cette information peut déjà être déduite des statuts de l’acte constitutif; aucun autre document n’est demandé.
8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation; pour apprécier leurs capacités techniques, les éléments suivants sont pris en considération : a) les références des réalisations antérieures qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande est introduite; b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le suivi et la conduite des travaux concernés; c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de construction et d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la demande;
9° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante; pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur, celui-ci fournit pour les trois dernières années; a) les bilans et comptes de résultat; b) la hauteur des fonds propres; c) le chiffre d'affaires global et les ratios capital/chiffre d'affaires et chiffres d'affaires/résultats;
Les documents fournis sont certifiés par un réviseur d'entreprise belge ou une personne de qualité équivalente suivant la législation de l'Etat dont dépend le demandeur;
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