1. Général
L’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité (ci-après: “l’arrêté royal du 11 octobre 2000”) fixe, entre autres, le champ d’application, les critères et la procédure couvrant l’octroi d’une autorisation individuelle. Cet arrêté royal a été publié au Moniteur Belge le 1er novembre 2000 et est entré en vigueur le 11 novembre 2000.
2.1. Pour quelles installations une autorisation individuelle est-elle requise?
Conformément à l’arrêté royal du 11 octobre 2000, une autorisation individuelle préalable est requise pour :
• l’établissement de toute nouvelle installation de production d’électricité dont la puissance nette développable excède 25 MWe;
• les transformations ou autres aménagements d'installations existantes de production d’électricité s'il résulte de ces adaptations ou aménagements un accroissement supérieur soit à 10% de la puissance nette développable de l'installation, soit à 25 MWe.
Il convient de noter à ce sujet que :
• l'établissement de nouvelles installations de production d’électricité dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 25 MWe fait l'objet d'une déclaration préalable, aux termes des dispositions de l’article 2, §2, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000;
• les transformations ou autres aménagements d'installations de production d’électricité existantes ne donnant pas lieu à un accroissement de la puissance nette développable supérieur soit à 10%, soit à 25 MWe, font l'objet d'une déclaration préalable, aux termes des dispositions de l’article 2, §1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000;
• les installations des autoproducteurs et les installations de cogénération sont incluses dans les installations de production d’électricité;
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• les installations de faible puissance (puissance nette développable inférieure ou
égale à 25 MWe) situées sur un même site doivent être regroupées; ce groupe doit être considéré comme une installation unique; une autorisation individuelle peut dès lors être requise pour l’établissement, la transformation ou l’aménagement de ce type de groupe, en fonction de la puissance nette développable de ce type de groupe;
• les installations existantes sont définies comme toute installation pour laquelle les permis de bâtir et autorisations en matière d'environnement légalement requis ont déjà été accordés et pour la construction de laquelle des contrats ont
été signés avec un ou plusieurs entrepreneurs de travaux avant le 11 novembre
2000, date de l'entrée en vigueur de l’arrêté du 11 octobre 2000; les nouvelles installations sont toute installation qui n'est pas une installation existante;
• un changement de la forme d'énergie primaire utilisée ou une modification significative de la technologie de production d’une installation existante ne seront pas considérés comme une transformation ou un aménagement; une modification significative de ce type sera considérée comme un démantèlement d’une installation existante et la construction d’une nouvelle installation. Ce type de modification est donc soumis à une autorisation individuelle si la puissance nette développable de la nouvelle installation est supérieure à 25 MWe;
• toute modification d'une installation couverte par une autorisation délivrée sur la base de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 fait l'objet d'une demande de révision de l'autorisation octroyée pour autant que la modification concerne :
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- un changement de la forme d'énergie primaire utilisée; une augmentation supérieure soit à 10%, soit à 25 MWe de la puissance nette développable de l'installation, mentionnée dans l'autorisation;
- une modification significative de la technologie de production.
La procédure d’octroi pour une demande de révision d’une autorisation octroyée est la même que appliquée à une demande initiale;
• le fait de posséder une autorisation individuelle ne libère pas le demandeur de l’obligation de posséder une autorisation pour la construction et l’exploitation, délivrée par la région sur la base de la réglementation environnementale et de la réglementation en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
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