N°193 mars /avril 2009 www.anaafa.fr ISSN 1146 - 6766 LE MENSUEL DÉCLARATION 2035 Jean. 38 ans. Adhérent de l'ANAAFA. Déclarer ne lui fait pas peur. N° 193 - mars / avril 2009 - 1€ D E L ' AVOC A T Nouveau JOLY SOCIÉTÉS Base du droit des sociétés expert en ligne IL ARRIVE! Plus d’infos sur www.editions-joly.com Édito Bertrand Gasse VOC TION La période fiscale mobilise toutes nos énergies. Les déclarations 2035 en sont l’aboutissement. Elles constituent le cœur de notre métier. Chaque avocat relevant du régime des bénéfices non commerciaux peut ensuite “faire le bilan” de son activité de l’année écoulée, observer l’évolution de son cabinet et se projeter dans l’avenir. Déclarer ses revenus apparaît souvent comme une épreuve. Il faut en voir les aspects positifs. Le dessin du mois Ce qui conduit la réflexion de l’ANAAFA, c’est l’aide qu’elle peut apporter à ses adhérents par une gestion rationalisée de leurs cabinets, adaptée à la conjoncture. Il faut de l’organisation et de la méthode. Mais cette période est aussi celle d’une activité intense et difficile pour nos salariés. L’avenir de tous passe par la qualité de leur travail et le respect par les avocats de leurs obligations. C’est un partenariat fructueux qui doit s’instaurer entre eux et nous. Je l’appelle de mes vœux. Il y a juste un an Monique GEY, notre Directrice Générale, quittait son poste et prenait sa retraite. Quelques semaines plus tard, elle revenait à notre Siège pour nous aider dans l’établissement des statistiques annuelles. Qui aurait pensé qu’elle allait quelques mois plus tard nous quitter définitivement. Elle nous donnait un dernier exemple de conscience et de travail. Puisse cet exemple être suivi et inspirer tous ceux qui sont attachés à cette Maison. Tous les Avocats de France lui doivent beaucoup car elle a, par son action, assuré éminemment la défense et la promotion de notre Profession. Bertrand Gasse Président de l’Anaafa N° 193 - mars / avril 2009 3 Sommaire ACTUALITÉ RESPONSABILITÉ 29 - Le prévisible et l’imprévisible Jean-Pierre Cordelier Avocat au Barreau de Paris Président d’Honneur de l’ANAAFA 3 - Édito VocAtion Bâtonnier Bertrand Gasse Président 5 - Bientôt un nouvel indice pour les loyers professionnels : « l’indice des loyers de bureaux » Bruno de Cabissole Avocat au Barreau de Montpellier Délégué Régional de l’ANAAFA DÉLÉGATIONS RÉGIONALES 30/31 - La délégation de Besançon à l’honneur Préface de Michel Helvas Ancien Bâtonnier Délégué Régional de l’ANAAFA 7/8 - Hommage à Madame Monique Gey FISCAL 8 - Nouvelle modification de l’article 151 septies A : rectification d’une incohérence Associés de sociétés de personnes : une situation parfois ambiguë... 9 - Non majoration et dépôt de l’attestation SOCIAL 32 - L’ACRRE Le coup de pouce pour les jeunes 33 - Ma petite entreprise, ne connaît pas la crise ? L’aide temporaire à l’embauche pour les petites entreprises 34 à 36 - Indemnités de transport... Tous les employeurs passent au péage ! d’un organisme agréé CESU, préfinancé et entrepreneurs non employeurs : l’administration assouplit sa position 10 - Déduction des frais de repas 2009 COMPTABILITÉ/ INFORMATIQUE 37/38 - Fiche pratique n°7 - Rappel : le pointage bancaire pris sur le lieu de travail Sociétés de personnes implantées en ZFU Quelques précisions utiles de l’administration 11 - Fiche pratique : Barèmes forfaitaires 2009 pour 2008 barèmes kilométriques/ barèmes carburant DOSSIER Maître 13 à 27 - 2035 : LA DÉCLARATION Le mensuel de l’avocat - Association Nationale d'Assistance Administrative et Fiscale des Avocats Association agréée RIF n° 1 - n° de commission paritaire : 0411 G87903 DES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX 2008 Tirage : 27 000 exemplaires - Abonnement : mail : [email protected] ANAAFA : 5, rue des cloÿs - 75898 Paris Cedex 18 - Tél. 01 44 68 60 00 mail : [email protected] Directeur de la publication, responsable de la rédaction : Bertrand Gasse, Président de l’ANAAFA Comité scientifique : Jean-Pierre Cordelier, Président d’Honneur de l’ANAAFA Gérard Sabater, Membre et Président d'Honneur de l'ANAAFA Rubrique Fiscale : Gaël Le Faou, Responsable du Service Fiscal - [email protected] Est joint à ce numéro un encart publicitaire intitulé « Salon LEXposia 2009 » 4 Réalisation et rédaction : Valentine Becker, Responsable de la Communication mail : [email protected] - [email protected] Conception graphique : Marcel Picard Impression : Alliance-partenaires graphiques Photos : Philippe Cluzeau Régie publicitaire : LEXPOSIA - Paris N° 193 - mars / avril 2009 ACTUALITÉ BIENTÔT UN NOUVEL INDICE POUR LES LOYERS PROFESSIONNELS : Bruno de Cabissole « L’INDICE DES LOYERS DE BUREAUX » L’indexation des loyers sur l’indice du coût à la construction est actuellement catastrophique pour les preneurs à bail professionnel. L’on sait que cet indice est désormais exclu dans les baux d’habitation. Même si, en un premier temps, la loi du 4 août 2008permetlacohabitationpourlesbauxcommerciaux entre l’indice du coût de la construction et l’indice des loyers commerciaux (ILC), il semble bien que, tenant l’augmentation exponentielle de l’indice du coût de la construction (40 % entre 2000 et 2008), un jour proche l’indicedesloyerscommerciauxva,defaçonlégislative ou réglementaire, se substituer d’office à l’indice du coût de la construction dans les locations relevant du statut des baux commerciaux. Reste donc les baux purement professionnels, ceux de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Ce qui est le cas de la grande majorité des baux des locaux dans lesquels l’avocat exerce son activité. CNBF, C’est ainsi qu’est née l’idée de l’indice des loyers de bureaux (ILB). Cet indice n’existe pas encore. Mais les acteurs économiques représentant les utilisateurs et propriétaires bailleurs ont engagé des discussions en vue de la création de ce nouvel indice des loyers de bureaux. Celui-ci s’inspirerait de l’indice des loyers commerciaux. Il se calculerait à partir de trois indicateurs : l’indice du coût de la construction (ICC), le produit intérieur brut (PIB), l’indice des prix à la consommation hors tabac et loyer (IPCL). C’est IPD FRANCE (Investment Property Databank)quiseraitchargédedéterminerlesmodalités de ce calcul. La mission d’IPD FRANCE est de fournir à l’immobilieruneanalysedeperformanceimpartiale,indépendanteetglobale,répondantauplus haut niveau d’exigence. Selon les informations que nous avons pu obtenir, le nouvel indice pourrait s’étendre en fait à l’ensembledel’immobiliertertiaire(horscommerce). Les acteurs envisagent de s’appuyer sur les pouvoirs publics afin de donner force de loi à cet indice qui remplacerait l’ICC. C’est-à-dire que là aussi, comme cela a été le cas de l’indice de référence des loyers pour les baux d’habitation, c’est ce nouvel indice qui se substitueraitautomatiquementàl’indiceducoûtde la construction pour tous les baux professionnels en cours. Ce qui serait pour tous nos confrères preneurs à bail professionnel une très bonne nouvelle. Affaire à suivre... Bruno de Cabissole Avocat au Barreau de Montpellier Administrateur de l'ANAAFA RSI, URSSAF.......... ..... Combien allez-vous payer en 2009 ? Rendez-vous page 36 N° 193 - mars / avril 2009 5 (...) elle était non seulement une admirable gestionnaire financière des fonds de l’ANAAFA mais avait aussi une vision de la profession qui lui permettait d’anticiper les services à offrir aux adhérents ce qui a permis à l’Association de grandir. Malgré sa discrétion elle connaissait chaque personne de cette grande maison qui ne pourra jamais l’oublier.(...) (...) une grande Dame pourvue d’un «foutu» caractère qu’elle n’avait endossé que pour se protéger et qui n’avait d’égal que sa rapidité à intervenir, dans la discrétion la plus absolue, pour aider ceux qui en avaient besoin. Par tous les temps aux commandes de son navire, telle une sentinelle, elle veillait sur tout.(...) Andrée Lutreau Claudie Delcourt Je vois la personne unique que vous étiez, votre rigoureuse élégance d’âme à l’écoute de tous sans atermoiement. Vous préfériez l’ombre rare au clinquant des paillettes. Vous ne revendiquiez pas le courage, il était en vous. (...) Mon regret est éternel, il a ce temps-là. Alain Bordes (...)Au revoir Madame Gey, vous me manquez. Seulement quelques semaines passées à vos côtés, mais ce fut suffisant pour apprécier votre véritable générosité dans la transmission du savoir, votre sens aigu du professionnalisme, votre parfaite lucidité sur les êtres qui nous entourent. Votre exemplarité sera à jamais associée au souvenir que je conserverai de vous. Maï Nguyen Madame GEY, une femme belle, souriante, élégante ; mais surtout une femme droite, toujours disponible, très professionnelle, pleine d’énergie, jamais fatiguée... un exemple ! Frédérick Maurès Nadine Serres (...) il y aurait tant de bon, de chaleureux à dire... c’est un peu de notre vie professionnelle qui est partie avec elle. Jean-Michel Hocquard (...)Derrière l’austérité d’une fonction, il y avait, pour qui se donnait la peine de dépasser les apparences, une femme secrète, sensible et terriblement intelligente à laquelle beaucoup d’entre nous étions profondément attachés. Vous partez Madame Gey ? Nous ne profiterons plus de votre élégance et de vos rires. Cela me pèse déjà. Gaël le Faou Ce n’est ni la rue de la Trémoille, ni celle de Netter, ni Vincennes, ni la rue des Clöys... L’ANAAFA, c’est Madame GEY pour les uns, Monique pour les autres ; mais c’était elle avec son éternel sourire, distant et chaleureux, élégant et simple, en un mot... vraie. Serais-je le dernier à me souvenir de l’arrivée de Monique GEY, rue de la Trémoille où l’ANAAFA, au berceau, disposait d’un local réduit, mais autonome, (...) une jeune personne, timide, au sourire agréable, à qui a été immédiatement confiée la charge impossible de structurer et d’animer un organisme ectoplasme dont personne, à l’époque, ne définissait bien les contours. Ce fut une réussite, l’avenir le prouva. (...) Bertrand Becker Pierre Cousi Je garderai d’elle le souvenir de quelqu’un de passionné par son travail qui a su me donner une de mes premières chances professionnelles. Elle avait l’oeil sur tout, je suis fier d’avoir travaillé à ses côtés et je sais qu’elle gardera à jamais un regard attentif sur nous tous. Mansour Manaa «Il n’y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l’accomplit.» (...) Monique n’a jamais rêvé, elle a contribué à permettre à tous les élus et à l’ensemble du personnel de dessiner une ANAAFA toujours plus proche de nos confrères. Gérard Sabater (...) Discrétion, droiture, ténacité, fidélité, sens du devoir, des qualités ordinaires, de celles que l’on ne rencontre pas. On ne peut pas les rencontrer. Elles ne se montrent pas. On les devine, on les comprend, on les mesure. Elles se révèlent après coup. Et on se dit alors « quelle manière extraordinaire d’avoir exercé ces qualités ordinaires », ordinaires, c’est-à-dire de chaque jour, jour après jour. (...) Nadine Belzidsky Elle exerçait ses « fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » comme l’avocat qu’elle avait choisi de servir. Madame GEY nous poursuivrons ! ... Jeanne Dolcerocca Patrice Brocard Ses yeux pétillaient, son sourire disait la bienvenue dans la maison, sa maison, l’ANAAFA qui lui doit tant. Merci Madame la Directrice Générale, merci Monique. Christophe Thévenet La Côte Basque favorise les moments d’amitié. Tous les étés , depuis quelques années déja nous avions le bonheur de partager ces moments avec Madame GEY, (...) Nous n’oublierons jamais ces moments précieux. (...) Nous garderons ainsi intact le souvenir merveilleux d’une personne qui symbolise pour nous l’Elégance. Nicole et Pierre Rivière-Sacaze (...) douze Présidents ont en vingt-cinq ans éprouvé son talent. Elle savait, son visage le disait, mais elle était, avant tout, loyauté. Et même en désaccord, soutenait leurs efforts. (...) quand elle s’évadait Madame Gey restait chic, mais devenait : Monique. Infatigable, généreuse, enjouée, elle voulait tout voir. Oh, pas pour tout avoir, mais pour tout partager. Michel Dalmas Le souvenir de Monique me fait penser à cette jolie phrase de Françis Cabrel: «A la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n’efface l’essentiel». Monique est l’essence de l’ANAAFA, elle est toujours là dans nos coeurs. Bruno de Cabissole (...) exemple de conscience et de travail. Puisse cet exemple être suivi et inspirer tous ceux qui sont attachés à cette Maison. Tous les avocats de France lui doivent beaucoup car elle a, par son action, assuré éminemment la défense et la promotion de notre Profession. Bertrand Gasse Elle était là, tôt le matin, tard le soir.(...) Elle était là, l’espace d’1/4 de siècle, au moment des événements qui font partie de l’histoire de l’ANAAFA. Ils portent sa marque. (...) On n’oubliera pas la grande dame de l’ANAAFA. Jean-Pierre Cordelier (...) L’ANAAFA était votre seconde famille. Vous, si attachée à vos sœurs, vos beaux-frères, vos nièces et, naturellement vos parents. Vous, toujours, bien coiffée, pomponnée, élégante, n’étiez jamais en représentation. Vous étiez Monique et cela suffisait pour asseoir une autorité calme et naturelle.(...) Didier Cayol FISCAL NOUVELLE MODIFICATION DE L’ARTICLE 151 SEPTIES A : ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES : RECTIFICATION D’UNE INCOHÉRENCE une situation parfois ambiguë... Dans le dernier numéro de notre magazine Maître n° 192 Février 2009, nous avons réalisé un dossier relatif aux Lois de finances (Loi de finances pour 2009, Loi de finances rectificative pour 2008, Loi de financement de la sécurité sociale). En pages 17 et 18 de ce dossier, nous avons traité des modifications du dispositif d’exonération des plus-values lors d’un départ à la retraite (article 151 septies A du CGI). Deux modifications ont été apportées. L’une relative à l’extension du champ d’application de l’article 151 septies A aux sociétés de personnes (art.11 de la Loi de finances pour 2009). Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2008. La seconde modification est l’allongement du délai entre la cessation des fonctions (et la prise de la retraite) et la cession de l’activité (article 38 de la Loi de finances rectificative pour 2008). Cette modification s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009. Nous avons souligné le manque de coordination entre les deux modifications apportées à l’ article 151 septies A. En effet, le délai de deux ans s’applique aux cessions d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des parts d’une société de personnes. En revanche, la nouvelle possibilité d’exonération ouverte aux associés de sociétés de personnes, dans le cadre des plus-values réalisées par la société (article 11 de la loi de financespour2009),restaitsoumiseàlaconditionquel’associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. CetteincohérenceaétéremarquéeparleLégislateurqui,dans le cadre de la Loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009122 du 04 février 2009 (article 2), modifie le nouvel paragraphe I ter de l’article 151 septies A relatif aux plus-values réalisées par une société de personnes, pour prévoir que l’associé doit faire valoir ces droits à la retraite dans les2annéessuivantouprécédentlacession.Cettemodification s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009. Ainsi, l’article 2 de la Loi de finances rectificative pour 2009 supprime cette différence de délai pour le départ en retraite. Ce délai est uniformément fixé à deux années s’agissant des cessions réalisées à compter 1er janvier 2009. 8 La place des sociétés de personnes dans le droit fiscal apparaît souvent comme extrêmement subtile. Ces sociétés sont fréquemment qualifiées de « translucide ». Cela signifie que le résultat fiscal de l’entreprise est déterminé au niveau de la société. Ce résultat est ensuite affecté aux associés qui déclarent leurs quotes-parts de bénéfice et acquittent l’impôt sur le revenu correspondant. Dans la mesure où c’est l’associé qui règle l’impôt sur les revenus de l’entreprise, on aurait tendance à considérer qu’il bénéficie de l’ensemble des procédures fiscales applicables aux entreprises. Un arrêt récent du 19 novembre 2008 (Conseil d’État n°298754) nous rappelle qu’au regard du droit fiscal c’est bien la société qui prédomine et non pas l’associé. En l’espèce, un associé de société de personnes avait omis de mentionner dans sa déclaration sa quote-part de revenu issue de la société et avait fait l’objet d’une notification de redressements visant à réintégrer dans son revenu imposable le montant non déclaré. Afin de contester le supplément d’imposition, l’associé a prétendu bénéficier des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire dont bénéficie normalement les entreprises et en particulier de la possibilité de saisir la commission départementale. Le Conseil d’État n’a pas fait droit à sa demande. Il pose le principe que l’associé d’une société de personnes ne peut prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, laquelle n’est suivie qu’avec la société. Il ne peut pas, en particulier, demander la saisine de la commission départementale. Néanmoins, l’associé qui n’a pas déclaré sa quote-part de résultat social n’est pas privé de toutes possibilités de contestation des bases déclarées par la société. La haute juridiction lui reconnaît le droit de présenter une réclamation contentieuse, en démontrant le caractère exagéré du résultat déclaré. N° 193 - mars / avril 2009 FISCAL NON MAJORATION ET DÉPÔT DE L’ATTESTATION D’UN ORGANISME AGRÉÉ Chacun d’entre vous sait que l’adhésion à un organisme agréé tel que l’ANAAFA permet d’éviter la majoration des revenus prévue à l’article 158 7 du CGI (anciennement l’abattement de 20 %). En ce qui concerne les conditions précises d’obtention de cet avantage, le Conseil d’État, par un arrêt récent du 27 juin 2008 (n° 301472), a mis fin à un débat épineux relatif à l’obligation de déposer à son centre des impôts une attestation de l’organisme agréé en même temps que la déclaration de résultats (déclaration 2035 pour les bénéfices non commerciaux). La loi (article 158 7 du CGI) ne pose pas d’autre condition pour l’obtention de la non majoration que l’adhésion à l’organisme agréé. Toutefois,danslapartieréglementairedu Code général des impôts (dernier alinéa del’article371Wdel’annexeII)ilestprécisé « Les déclarations de résultats des membresadhérentsàuneassociationagréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnéesd’uneattestationfourniepar l’association indiquant la date d’adhésion et,lecaséchéant,ladateàlaquelleestintervenue la perte de la qualité d’adhérent ». Dès lors la question s’est posée de savoir si l’absence du dépôt de l’attestation avec la déclaration de résultats prive définitivement l’adhérent de l’organisme agréé de l’avantage prévu à l’article 158 7 du Codegénéraldesimpôtsconformément à une lecture stricte de l’article 371 W de l’annexe II du CGI. N° 193 - mars / avril 2009 Le Conseil d’État tranche d’une manière très claire cette question : il énonce que « L’article 371 W précité, en prévoyant que le contribuable doit fournir l’attestation de l’association agréée en même temps que sa déclaration,n’apuavoirpourobjetninepeut avoir pour effet de faire obstacle à ce que la preuvedecetteadhésionsoitétablieparlaprésentationdecetteattestationaprèsl’expiration dudélaidedéclaration,quecesoitparvoiede réclamation au service des impôts ou même, eu égard à l’objet de cette attestation, dans le cours de la procédure contentieuse ». Il en résulte que l’adhérent d’un organisme agréé ne peut pas être privé définitivement de l’avantage prévu dans l’article 158 7 du Code général des impôts dans l’hypothèse où il déposerait sa déclaration de revenus auprèsdel’administrationsansattestation. Il peut faire ultérieurement la preuvedel’appartenancecetorganisme. Le Conseil d’État fait ici application d’un principe selon lequel lorsqu’un droit est reconnu par la loi sans que, comme en l’espèce,celle-cirenvoieàundécretlesoin depréciserlesconditionsd’exercicedece droit, un décret ne peut pas limiter l’exercice de ce droit. Avant l’introduction de la télétransmissionauseindesorganismesagréés,cet arrêt aurait été de nature à éviter le grandstressdesprofessionnelsqui,déposant leurs déclarations le dernier jour du délai,souhaitaientobtenirdetouteurgence l’attestationdeleurorganismeagréé.Désormais,danslecadredelatélétransmission, les situations dans lesquelles une attestationseraproduitepostérieurementaudélai dedépôtalorsqueladéclarationaétédéposéeàl’administrationdanscedélaidevraient être beaucoup plus réduites. CESU PRÉFINANCÉ ET ENTREPRENEURS NON EMPLOYEURS : L’ADMINISTRATION ASSOUPLIT SA POSITION Nous avons déjà évoqué à trois reprises le mécanisme du CESU préfinancé issu de l’article 146 de la loi n°20061006 du 21 décembre 2006 (Maître n°180 p.10 ; n°184 p.15 ; n°185 p.22). Notre dernier article a été l’occasion de souligner que, lors des débats parlementaires sur la Loi de finances, Christine Lagarde a pris position sur la possibilité pour les chefs d’entreprises ne disposant pas de salarié de bénéficier du dispositif. Elle s’est clairement prononcée pour cette ouverture et a indiqué qu’elle demanderait à l’administration fiscale de revenir sur la position restrictive que cette dernière avait adoptée (instruction 4 F-3-07 du 17 octobre 2007). L’administration s’est conformée à la volonté du Ministre par une instruction du 6 juin 2008 (4-F-3-08). Les entrepreneurs non-employeurs peuvent donc désormais s’allouer sans difficulté le CESU préfinancé. 9 FISCAL DÉDUCTION DES FRAIS DE REPAS 2009 PRIS SUR LE LIEU DE TRAVAIL Les frais supplémentaires de repas pris par les avocats sur le lieu de travail sont déductibles lorsque la distance entre ce lieu et le domicile, qui doit bien entendu conserver un caractère normal, fait obstacle à ce que le repas soit pris à domicileetàconditionquelemontantsoitjustifié (instruction administrative 5 G-1-06 du 22 mai 2006). L’instruction administrative 5 G-1-09 du 22 janvier 2009 précise qu’est déductible la fraction du prix du repas comprise entre le montant forfaitaire représentatif du repas à domicile (4,30 € pour 2009) et le seuil au-delà duquelladépenseestconsidéréecommeexagérée (16,60 €pour 2009), soit une déduction maximale de 12,30 € au titre de 2009. La fraction des frais supplémentaires de repas quiexcèdecemontantconstitueunedépense d’ordrepersonnelnepouvantpasêtreadmise endéductionpourladéterminationdubénéfice imposable. Exemples pour une dépense effective et justifiée de 15 euros exposée au cours de l’année 2009, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas sera égale à la différence entre cette somme et la valeur forfaitaire du repas pris à domicile, soit : 15 - 4,30 = 10,70 €. pour une dépense effective et justifiée de 40 euros exposée au cours de l’année 2009, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas sera égale à la différence entre le montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive (16,60 €) et la valeur forfaitaire du repas pris à domicile (4,30 €), soit 12,30 €. 10 SOCIÉTÉS DE PERSONNES IMPLANTÉES EN ZFU Quelques précisions utiles de l’administration Certains avocats sont installés dans des quartiers bénéficiant de l’appellation « Zone Franche Urbaine » (ZFU). Sur le plan fiscal, l’implantation du cabinet en ZFU ouvre droit à des avantages non négligeables. Nous nous intéresserons ici aux exonérations en matière d’imposition des bénéfices 1. Rappel Il existe trois catégories de ZFU : la première comprend les ZFU créées par la loi 96-987 du 14 novembre 1996 (ZFU dites « de première génération ») ; la deuxième catégorie comprend les ZFU créées par la loi 2003-710 du 1er août 2003 (ZFU dites « de deuxième génération ») ; la troisième catégorie comprend les ZFU créées par la loi 2006-396 du 31 mars 2006 (ZFU dites « de troisième génération »). L’exonération d’impôt sur les bénéfices est actuellement régie par l’article 44 octies A du CGI. Cet article est issu des articles 28 et 29 de la loi 2006-396 du 31 mars 2006. Il concerne les activités implantées dans les trois générations de ZFU. Les entreprises qui appliquent ce dispositif sont exonérées d’impôt sur le revenu pendant une durée de 60 mois dans la limite de 100 000 € 2 par période de douze mois, puis bénéficient d’un abattement dégressif (60 %, 40 %, 20 %) pendant une période de neuf ans 3. Dans le cadre de l’application du plafond de 100 000 €, nous nous sommes intéressés à la situation des associés de sociétés de personnes (SCP, association d’avocats...) soumises au régime fiscal de l’article 8 ou 8 ter du CGI. L’article 44 octies A, II du CGI prévoit que le plafond du bénéfice exonéré s’applique par contribuable.Par conséquent, le plafond d’exonération est apprécié au niveau de chacun des associés d’une société de personnes 4. Parmi ces frais, peuvent ainsi figurer les cotisations sociales, la taxe professionnelle, les frais de transport exposés par l’associé pour se rendre de son domicile au lieu de travail (RMCrépeau,député,JO,déb.AN du 12 mai 1980, p. 1912). Laquestiondesavoirsileplafonds’appliqueavantouaprès déductiondeschargespersonnellespeutavoiruneinfluence importante. Par exemple, si la quote-part de bénéfice de l’associé avant déduction s’élève à 140 000 € et que les charges personnelles de cet associé représente 50 000 €, faut-il appliquer le plafond sur les 140 000 € (ce qui laisserait un bénéfice non exonéré de 40 000 € sur lequel il faudrait éventuellement imputer un prorata de charges personnelles) ? Ou faut-il comparer le plafond de 100 000 € à la quote-part de bénéfice nette (en l’espèce 90 000 €, lesquels bénéficieraient pleinement de l’exonération) ? Par un courrier du 19 janvier 2009, l’administration fiscale, que nous avions interrogée, précise que « ce plafond d’exonération porte sur la quote-part de résultat revenant à chaque associé déterminée après prise en compte de toutes les charges personnelles déductibles de l’associé ». Dans l’exemple, c’est donc le montant de 90 000 € qui doit être comparé au plafond. Il s’agit ainsi de la solution la plus simple et la plus cohérente sur le plan pratique. 1/ Il existe également : une exonération temporaire de taxe professionnelle,souscertaines conditions, au profit des établissements existants ou créés dans les ZFU ainsi qu’aux extensions d’établissements qui y sont réalisées (CGI art. 1466 A, I sexies, I quinquies et I quater). uneexonérationtemporairede taxe foncièresurlespropriétésbâties susceptible de s’appliquer aux immeubles situés dans les ZFU dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 1383 C bis, 1383 C et 1383 B du CGI. enfin, pour les salariés employés dans les ZFU, une exonération des charges patronales. 2/Ceplafondde100000€est,sousconditions,majoréde5000€par nouveau salarié domicilié dans une zone urbaine sensible. qu’ils lui incombent personnellement ; 3/ Ce dispositif, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, se substitue au régime d’exonération de l’article 44 octies du CGI (issu de l’article 5 A delaloi96-987du14novembre1996)applicableauxactivitésimplantées dans les ZFU de première et deuxième génération. Les entreprises placées sous ce régime bénéficient d’une période d’exonération de 60 moisdanslalimitede61000€parpériodededouzemois,suivied’une périoded’abattementdégressif(60%,40%,20%)surtroisansouneuf ans, selon que l’entreprise comporte au moins cinq salariés ou moins de cinq salariés. Le régime défini à l’article 44 octies du CGI a cessé de s’appliquer aux activités créées dans les ZFU à partir du 3 avril 2006. Mais les activités déjà implantées au 1er janvier 2006 dans les ZFU de première et deuxièmegénérationdemeurentsoumisesàcerégime.Quantauxactivités créées dans ces ZFU entre le 1er janvier et le 2 avril 2006, elles ont pu être placées, soit sous le régime de l’article 44 octies A du CGI, soit sous celui de l’article 44 octies. qu’ils n’aient pas déjà été pris en compte lors de la détermination du bénéfice social. 4/Lesautresmodalitésd’applicationdurégimecontinuentd’êtreappréciées au niveau de la société de personnes, comme la localisation en zone, le calcul du bénéfice provenant des activités implantées en zone ou la détermination de la période d’exonération dégressive. Toutefois, ni le texte de l’article 44 octies A ni la doctrine administrative ne précisent si le plafond de 100 000 € s’applique à la quote-part de résultat revenant à chaque associé avant ou après déduction des charges personnelles ? Il faut en effet rappeler que selon la documentation administrative 5 G 4812, 15 septembre 2000, n°5, les frais professionnels dont l’associé a supporté la charge sont déductibles de la quote-part du bénéfice social lui revenant à la triple condition : qu’ils aient le caractère de dépenses déductibles dans le cadre d’une entreprise individuelle ; N° 193 - mars / avril 2009 FISCAL FICHE PRATIQUE B A R È M E S F O R FA I TA I R E S 2 0 0 9 P O U R 2 0 0 8 BARÈME KILOMÉTRIQUE utilisé pour l’évaluation des frais d’utilisation des véhicules (instruction administrative 5 F-6-09 du 12 février 2009) D représentant la distance parcourue à titre professionnel en 2008. LES VOITURES PUISSANCE ADMINISTRATIVE JUSQU'À 5000 KM DE 5001 À 20000 KM AU-DELÀ DE 20000 KM 3 CV D X 0,387 (D X 0,232) + 778 D X 0,271 4 CV D X 0,466 (D X 0,262) + 1 020 D X 0,313 5 CV D X 0,512 (D X 0,287) + 1 123 D X 0,343 6 CV D X 0,536 (D X 0,301) + 1 178 D X 0,360 7 CV D X 0,561 (D X 0,318) + 1 218 D X 0,379 8 CV D X 0,592 (D X 0,337) + 1 278 D X 0,401 9 CV D X 0,607 (D X 0,352) + 1 278 D X 0,416 10 CV D X 0,639 (D X 0,374) + 1 323 D X 0,440 11 CV D X 0,651 (D X 0 ,392) + 1 298 D X 0,457 12 CV D X 0,685 (D X 0,408) + 1 383 D X 0,477 13 CV ET + D X 0,697 (D X 0,424) + 1 363 D X 0,492 EXEMPLES Pour un parcours professionnel de 4 000 km avec un véhicule de 6 CV, le montant des frais correspondants est de : 4 000 x 0,536 = 2 144 € Pour un parcours professionnel de 6 000 km avec un véhicule de 5 CV, le montant des frais correspondants est de : 6 000 x 0,287 + 1 123 = 2 845 € Pour un parcours professionnel de 22 000 km avec un véhicule de 7 CV, le montant des frais correspondants est de : 22 000 x 0,379 = 8 338 € LES VÉLOMOTEURS ET SCOOTERS P = < 50 cm 3 Jusqu'à 2000 km De 2001 à 5000 km Au-delà de 5000 km D x 0,254 (D x 0,061) + 386 D x 0,138 EXEMPLES Pour un parcours professionnel de 1800 km avec un vélomoteur dont la puissance est inférieure à 50 cm3, le montant des frais correspondants est de : 1 800 x 0,254 = 457 € Pour un parcours professionnel de 5100 km avec un vélomoteur dont la puissance est inférieure à 50 cm3, le montant des frais correspondants est de : 5 100 x 0,138 = 704 € LES MOTOS Puissance administrative Jusqu'à 3000 km De 3001 à 6000 km Au-delà de 6000 km 1 ou 2 cv D x 0,318 (D x 0,080) + 714 D x 0,199 3, 4 ou 5 cv D x 0,378 (D x 0,066) + 936 D x 0,222 Plus de 5 cv D x 0,489 (D x 0,063) + 1278 D x 0,276 N° 193 - mars / avril 2009 EXEMPLES Pour un parcours de 2000 km effectué à titre professionnel avec une moto dont la puissance administrative est de 5 CV, l’indemnité kilométrique forfaitaire à déduire sera de : 2 000 x 0,378 = 756 € Un avocat qui a parcouru 6100 km avec une moto de 6 CV fiscaux pourra obtenir la déduction de : 6 100 x 0,276 = 1 684 € RAPPEL Le mode de déduction forfaitaire concerne tous les véhicules de tourisme dont le professionnel est propriétaire ou locataire dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure à trois mois ou de crédit-bail, à la condition que les loyers ne soient pas portés en déduction. En revanche, les véhicules utilitaires, les voitures de tourisme prêtées, loués pour une courte durée (moins de 3 mois) ou pris en crédit-bail ou en location longue durée lorsque les loyers sont déduits ne peuvent en aucun cas donner lieu à une déduction forfaitaire. L’option pour le système forfaitaire doit être exercée en début d’exercice et comporte l’obligation de ne pas comptabiliser à un poste de charges les dépenses réelles couvertes par le forfait. En effet, l’inscription de frais à un compte de charges vaut renonciation à l’option. Ladéductionforfaitairedesfraisautoestincompatibleavecladéductiondesfraisréels. Lorsque plusieurs véhicules (auto ou moto) ont été utilisés à titre professionnel, le barème doit être appliqué à chacun des véhicules de façon séparée, en fonction de chaque puissance fiscale et du kilométrage parcouru par chacun des véhicules dans l’année. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la globalisation des kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules pour déterminer les frais d’utilisation correspondants (INST. 14 OCTOBRE 1993, 5 G -14-93). BARÈME CARBURANT utilisé par les locataires de véhicules, en crédit-bail ou leasing, ou par les associés de société pour les frais de carburant exposés dans le cadre de trajet domicile/travail (instruction administrative 4 G-2-09 du 20 janvier 2009) LES VÉHICULES AUTOMOBILES Puissance fiscale des véhicules de tourisme Gazole Super sans plomb GPL 3 à 4 cv 5 à 7 cv 8 et 9 cv 10 et 11 cv 12 cv et + 0,070 € 0,086 € 0,103 € 0,116 € 0,129 € 0,089 € 0,110 € 0,131 € 0,148 € 0,164 € 0,057 € 0,070 € 0,084 € 0,094 € 0,105 € LES VÉLOMOTEURS, SCOOTERS ET MOTOCYCLETTES Puissance FRAIS DE CARBURANT AU KM < 50 CC de 50 CC à 125 CC 3, 4 et 5 CV au-delà de 5 CV 0,028 € 0,058 € 0,074 € 0,102 € ATTENTION, L'OPTION POUR LE BARÈME CARBURANT ENTRAÎNE AUTOMATIQUEMENT L'OPTION POUR LE BARÈME FORFAITAIRE BNC POUR LES AUTRES VÉHICULES DU CABINET. 11 M193 DÉCLARATION 2035 Maurice. 44 ans. Adhérent de l'ANAAFA. A déjà choisi la solution TDFC. DOSSIER DOSSIER D É C L A R A T I O N D E S B É N É F I C E La 2035 des REVENUS DÉCLARATION DES BÉNÉFIC Les années passent et les imprimés se ressemblent. Le plus cher... au coeur de tout bon contribuable, est sans doute le numéroté 2035... Systématiquement le mois d’avril se teint de mauve et l’avocat soumis au régime des bénéfices non commerciaux s’arme d’autant de courage pour répondre à son obligation de souscription de la déclaration des revenus professionnels. LA 2035... En meilleur guide de la gestion de votre cabinet, nous vous assistons dans le difficile exercice en vous proposant au cours des pages qui suivent, la déclaration et ses deux annexes principales (A & B) décortiquées pour permettre à chacun de satisfaire à son obligation dans des conditions optimales. Dans ce même but, nous avons complété l’ensemble avec un commentaire détaillé des mesures concernant les plus-values et moins-values. De même, nous avons consacré une étude particulière au traitement des charges sociales personnelles. Enfin, il faut souligner que, suite à la Loi de finances pour 2008, l’ANAAFA s’est mise à la page de la procédure de Transfert des Données Fiscales et Comptables (TDFC) grâce à laquelle vous pouvez procéder très simplement à l’envoi de votre déclaration professionnelle sous forme dématérialisée 1 . (1) Pour en savoir plus, reportez-vous aux dossiers spéciaux sur la procédure TDFC parus dans les numéros de Maître 152 d’Avril 2004 et 191 de décembre 2008 / janvier 2009. 14 EXERCICE 2008 LA DÉCLARATION DES BNC dans l’hypothèse d’un début ou d’une cessation d’activité,deréajusterceplafondauproratadutemps d’activité réalisé au cours de l’année civile. Lesobligationsdéclaratives,danscerégime,sontsimplifiées dans la mesure où il suffit de : reporter le chiffre des recettes encaissées au cours de l’année écoulée ainsi que les plusvalues et moins-values éventuellement réalisées sur la déclaration d’ensemble des revenus (imprimé modèle 2042 C) ; Pour mémoire, encequiconcernelesarrondisfiscaux,labaseimposable et le montant de l’impôt sont tous deux arrondis à l’euro le plus proche.La fraction d’euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour 1. Dans la mesure où vous êtes un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, vous pouvez choisir entre deux régimes différents si le montant de vos recettes est inférieur à 27 000 euros : le régime déclaratif spécial appelé aussi régime micro-BNC ou tenir un livre journal des recettes. Dans le cadre de ce régime simplifié, les charges professionnelles sont déduites forfaitairement : afin de déterminer le bénéfice non commercial du contribuable, l’administration des impôts applique de manière automatique un abattement forfaitaire pour frais professionnels sur le montant des recettes qu’il déclare. Cet abattement est de 34 % pour les revenus de 2008 (article 102 ter du CGI). L’avantage incontestable d’un tel régime réside en sa simplicité ; si vous êtes de ceux à qui il est ouvert et si vous choisissez de retenir cette option, vous n’aurez pas à produire de déclaration de revenus professionnels (déclaration de revenus professionnels n° 2035). L’inconvénient indéniable, en revanche, tient à l’absence de déduction des dépenses réellement supportées par votre cabinet et, dès lors, à l’impossibilité de constater et d’imputer le déficit réalisé si votre activité est déficitaire. le régime de la déclaration contrôlée. Le régime micro-bnc et ses implications D’une manière générale, le régime micro-BNC concerne de plein droit les contribuables - et notamment,lesavocats-quiperçoiventdesrevenus non commerciaux exonérés du paiement de laTVA, dont les recettesnettes annuelleshors taxes n’excèdent pas 27 000 euros (seuil applicable pour 2008) ; étant entendu qu’il convient, Le régime de la déclaration contrôlée Vous devez, si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, souscrire chaque année une déclaration n° 2035 dès que le montant de vos recettes est supérieur à 27 000 euros (pour les deux premières années de dépassement voir Maître n°185 p.20 et Maître n°188 p.8) ou encore, si vous avez opté pour le régime de la déclaration contrôlée. N° 193 - mars / avril 2009 DOSSIER E S N O N C O M M E R C I A U X 2 0 0 8 de L’EXERCICE 2008 CES NON COMMERCIAUX L’OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE DÉCLARATION 2035 Danslamesureoùvousavezdéposéunedéclaration n°2035pourl’impositiondesrevenusperçusen2007, l’administration fiscale vous adressera automatiquement,parenvoipostal,aulieud’exercicedevotreprofession,deuxexemplairesdel’imprimén°2035«préidentifié » et de ses annexes 2035 A et 2035 B. Dansl’hypothèseouvousn’auriezpasreçucesimprimés en temps utile ou si vous souscrivez une déclaration n° 2035 pour la première fois, il vous appartient de vous les procurer auprès d’un Centre des Impôts. Vous pouvez aussi et beaucoup plus facilement, téléchargerdirectementvotreimprimédéclaratifenvous rendant sur le site de l’administration intitulé, impots.gouv.fr,puisencliquantsurleboutonorange « professionnels » et, une fois la fenêtre ouverte en cliquant, dans la colonne de gauche, sur l’onglet « rechercher un formulaire ». Suivez ensuite les instructions au fur et à mesure et tapez, dans les cases appropriées : pour année : « 2009 » pour Numéro d’imprimé : « 2035 » pour impôt : « Bénéfices Non Commerciaux » et enfin, pour Numéro CERFA : « 11176 » * « 11 ». Cliquez ensuite sur « > rechercher », puis dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre alors, sur le « Ok » attenant à l’onglet : « 2035 PDF non remplissable ». L’imprimé à remplir apparaîtra à l’écran. Il ne vous restera plus qu’à l’imprimer et le renseigner. Les deux déclarations : la déclaration de revenus professionnels (n° 2035), d’une part, et la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) sur laquelle vous aurez reporté le montant de votre résultat fiscal, d’autre part, doivent parvenir respectivement : au centre des impôts dont dépend votre cabinet et à celui dont relève votre domicile. Si vous exercez au sein d’un groupement Dans la mesure où vous exercez votre activité dans le cadre d’un groupement - que ce soit au sein : Vous trouverez, ci-après, dûment commentés, les fac-similés des pages 1, 2 et 3 de l’imprimé 2035, ainsi que les annexes A et B que vous devez renseigner. d’une société civile professionnelle, d’une association d’avocats ou encore, PAGE 1 d’une société en participation, dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés, vous n’avez à remplir qu’une seule déclaration 2035 pour l’ensemble du cabinet, ainsi que le cadre III de la page 3 du formulaire mauve. DÉLAIS Cette année, le délai de dépôt de votre déclaration 2035 est fonction de vos choix en matière de télétransmission : 2035 MODE D’EMPLOI si vous nous transmettez votre déclaration sur support papier en nous confiant la tâche de la dématérialiser et de la télétransmettre, votre déclaration devra nous parvenir avant le 7 mai ; si vous nous transmettez votre déclaration sur support électronique via notre site internet, celle-ci devra nous parvenir avant le 15 mai ; si vous avez confié à notre service COMPTAVOCAT ou à un expert-comptable le soin d’établir votre déclaration en donnant mandat pour la télétransmission, votre déclaration sera transmise à l’administration fiscale avant le 20 mai. Pour mémoire, le délai de dépôt sur support papier est fixé au 5 mai. Rappels LE CRÉDIT D’IMPÔT « FORMATION DU CHEF D’ENTREPRISE » Ce dispositif fiscal concerne un grand nombre d’avocats. Il s’agit, en effet, d’un crédit d’impôt qui est fonction du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation (article 244 quater M du CGI). Le crédit d’impôt se calcule en multipliant le nombre d’heures de formation (limité à 40 par cabinet) par le taux horaire du SMIC. Le montant de crédit d’impôt est déterminé sur la déclaration spéciale n°2079-FCE-SD qui doit être jointe à la déclaration de résultat. Ce montant doit être reporté sur la déclaration d’ensemble des revenus n°2042 C. suite page 16 N° 193 - mars / avril 2009 15 DOSSIER suite de la page 15 D É C L A R A T I O N D E S B É N É F I C PAGE 1 PAGE 2 1. Les renseignements portés ici doivent être les mêmes que ceux figurant en page 1 de l’imprimé. 2. Remplissez ce cadre si vous exercez par ailleurs une activité salariée. 3. Cette partie vous intéresse si vous employez du personnel salarié. ATTENTION si vous êtes membre d’une société civile de moyens, d’un cabinet groupé ou d’un groupement de moyens, vous devez indiquer quelle est votre quote-part des salariés employés par le cabinet et les salaires correspondants. Dans ce cas, la déclaration DADS 1 que vous avez dû établir et déposer avant le 31 janvier vous donne toutes les indications nécessaires. Il vous suffit de vous y reporter. 4. Vous devez absolument remplir ce tableau de manière complète et détaillée. La colonne « montant de la TVA déduite » doit être renseignée sauf si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA (chiffre de recettes inscrit à la ligne AA de la déclaration 2035 Annexe A inférieur à 37 400 €) et dans la mesure où vous n’avez pas opté pour l’assujettissement à la TVA. 5. Le mode d’amortissement des biens doit être indiqué selon qu’il est linéaire ou dégressif. N’oubliez pas que certains éléments, tels le matériel informatique, les photocopieurs ou télécopieurs peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif. Exemple Rappel pour faire l’objet d’un amortissement dégressif, les biens doivent avoir été acquis neufs et bénéficier d’une durée normale d’utilisation au moins égale à trois ans. Pour les biens acquis au cours de l’anné 2008, vous ne devez pas oublier de réduire les dotations correspondantes prorata temporis. Si l’on prend un matériel de bureau acquis pour la somme de 2 000 € hors taxes, amortissable sur 5 ans - donc au taux de 20 % - le montant de chaque dotation sera égal à : 2 000 x 20 % = 400 € La première annuité doit être réduite au prorata du temps écoulé entre la date de mise en service du bien et la clôture de l’exercice, et le calcul doit s’effectuer en jours d’utilisation effective. En reprenant l’exemple ci-dessus et en considérant que le matériel a été acquis le 1er avril 2008 : Montant de la dotation correspondant à une annuité entière : 2 000 x 20 % = 400 € L’AMORTISSEMENT LINÉAIRE Il se caractérise par la détermination d’annuités constantes qui viennent en déduction du résultat imposable de chaque exercice. 16 Montant de la dotation au titre de l’année 2008 : (400 x 270) / 360 = 300 € PRÉCISION : 270 correspond au nombre de jours entre le 1er avril et le 31 décembre (soit 9 mois). 360 correspond au nombre de jours fiscaux retenus par l’administration dans ses bases de calcul ; étant entendu qu’en comptabilité, chaque mois compte 30 jours et une année civile compte 360 jours. N° 193 - mars / avril 2009 DOSSIER E S N O N C O M M E R C I A U X 2 0 0 8 PAGE 2 1 L’AMORTISSEMENT PAR COMPOSANT 2 Lesnormescomptablesconnaissentcesdernières années detrès profondesmodifications.Leplan comptablegénéralanotammentétémodifiépar deux règlements portant sur les actifs : 3 4 le règlement n°2002-10 relatif aux amortissements et aux dépréciations ; 5 le règlement n°2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs. Ces réformes visent à donner une image comptable plus fidèle de la réalité économique de l’entreprise. Ces normes ont été prises en compte sur le plan fiscal par l’article 15 bis de l’annexe II du CGI (décret n°2005-1442 du 14 novembre 2005), l’article 38 quinquies de l’annexe III du même Code (décret n°2005-1702 du 28 novembre 2005) et l’instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005. Ces dispositions sont applicables aux bénéfices non commerciaux et affectent, notamment, les règles d’inscription des biens au registre des immobilisations. Sur un plan pratique, l’impact essentiel de ces nouvelles normes concerne les immeubles inscrits au registre des immobilisations. Il convient, désormais, de scinder la valeur de la structure et des composants-uncomposantétant un élément substantiel de l’immobilisation devant faire l’objet d’un remplacement au cours de la durée réelle d’utilisation de celle-ci - . Letableau,ci-dessous,réaliséàpartird’exemplestirés d’instructions fiscales, vous donne des indicateurs pour la réalisation de cette opération de « décomposition» del’immeuble.Cesindicateursn’ont, bien entendu, pas de portée obligatoire. Il vous appartient,avecl’aided’unprofessionnel(architecte,notaire, syndic...), de déterminer les données propres à votre local professionnel. REMARQUE iln’estpasinutilederappelerici que la valeur du terrain n’est pas amortissable. Il en résulte que, sur un prix d’acquisition global, une ventilation doit obligatoirement être faite entrelavaleurduterrainetlavaleurdelaconstruction même si elle s’avère difficile, notamment danslecasdelacopropriété(CE18janvier1989 n°56752 et documentation administrative 4 D 122 n°24, 26 novembre 1996). 6 7 8 Lorsque les composants seront remplacés, ils continueront à suivre leur propre plan d’amortissement. Sur ce point, l’administration, dans l’instruction administrative précitée, donne des indications sur les durées d’amortissement des composants : COMPOSANTS DURÉE AMORTISSEMENT Modulation de la durée de + ou - 20 % Structure Toiture Menuiseries extérieures (portes, fenêtres) Chauffage collectif Chauffage individuel Étanchéité Ravalement Électricité Plomberie/sanitaire Ascenseurs 50 ans 25 ans 25 ans 25 ans 15 ans 15 ans 15 ans 25 ans 25 ans 15 ans Les durées d’amortissement indiquées ci-dessus ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être adaptées par l’entreprise si celle-ci justifie d’une durée d’utilisation des éléments différente. suite page 18 N° 193 - mars / avril 2009 17 DOSSIER D É C L A R A T I O N suite de la page 17 L’AMORTISSEMENT DÉGRESSIF Le calcul de l’amortissement dégressif résulte du produit du taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation par un coefficient variable selon cette durée. Le taux ainsi fixé est appliquédèslepremierjourdumoisdel’acquisitionoude laconstructiondubien,puischaqueannéeàsavaleur résiduelle. Dès lors que la dotation devient inférieure à celle résultant d’un amortissementlinéaire, la valeur nettecomptabledel’immobilisationestamortielinéairement sur les exercices restants L’article29delaLoidefinancesrectificativepour2008 (paragraphe II de l’article 29) a augmenté le taux de l’amortissement dégressif pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009. Pour l’exercice 2008, il convient doncdedistinguerlesbiensacquisavantle4décembre 2008 et ceux acquis à partir de cette date. Régime applicable aux biens acquis avant le 4 décembre 2008 Pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001, le coefficient était de 1,25 lorsque laduréenormaled’utilisationétaitde3ou4ans,1,75 lorsqu’elle était de 5 ou 6 ans, et 2,25 lorsqu’elle était supérieure à 6 ans. Si l’on prend l’exemple d’un bien acquis au premier janvier, d’une valeur d’origine de 100 000 euros et amortissable sur 5 ans, soit un coefficient linéaire de 20 % et un coefficient dégressif de 1,75, on obtient le tableau des amortissements linéaire et dégressif ci-après présenté. Régime applicable aux biens acquis à partir du 4 décembre 2008 (jusqu’au 31 décembre 2009) L’article29delaLoidefinancesrectificativepour2008, conformémentauplanderelanceéconomiqueannoncé par le Président de la République le 4 décembre 2008, majored’undemi-pointlescoefficientsd’amortissement dégressif figurant à l’article 39 A précité. 18 B É N É F I C Tableau des amortissements linéaire et dégressif (en euros) Pour certaines immobilisations, les entreprises peuventpratiquerunamortissementdégressifquipermet unaccroissementdumontantdesdéductionsfiscales pratiquéesaucoursdespremièresannées.Cesystème d’amortissementdégressifestcodifiéàl’article39Adu Code général des impôts. Les biens pouvant faire l’objet d’un amortissementdégressifsonténumérésàl’article39Aprécité et à l’article 22 de l’annexe II du Code général des impôts. Il s’agit des biens d’équipement neufs et dont la durée normale d’utilisation est supérieure ou égale à 3 ans (les locaux servant à l’exercice de l’activité sont exclus). Pour les professions libérales et en particulier les avocats, il convientdeciter,autitredesimmobilisationséligibles à l’amortissement dégressif, les équipements informatiques. D E S Année n Année n + 1 Année n + 2 Année n + 3 Année n + 4 AMORTISSEMENT LINÉAIRE AMORTISSEMENT DÉGRESSIF VALEUR NETTE COMPTABLE COMPTABLE (en dégressif) 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 x (20 % x 1,75) = 35 000 65 000 x 35 % = 22 750 42 250 x 35 % = 14 788 13 731 1 13 731 65 000 42 250 27 462 13 731 0 1/ Documentation administrative 4D 2223, n° 16 et 17, 26 novembre 1996 Ces coefficients sont donc : de 1,75 (au lieu de 1,25) pour les biens dont la durée normale d’utilisation est de 3 ou 4 ans ; de 2,25 (au lieu de 1,75) lorsque la durée est 5 ou 6 ans ; de 2,75 (au lieu de 2,25) lorsque la durée excède 6 ans. 6. Ondoitégalementreporterdanscettecasesaquotepart d’amortissement relevant de la SCM. 7. Laprésentationdestotauxestrépartiesurtroislignes: « Total du tableau » ; « Report du total de la dernière annexe » si, compte tenu du nombre de biens immobilisés, il vous a été nécessaire d’établir une annexe ; « Total général ». Il convient donc que vous distinguiez le total, par colonne, des amortissements de l’année et ceux qui correspondent au total de la dernière annexe. Enfin, vous inscrirez dans la case réservée à cet effet, letotalgénéralcorrespondantauxdotationsdel’année. 8. Encequiconcerneladotationauxamortissements desvéhicules,ilconvientdeprendreencomptelechoix que vous avez fait concernant l’option pour le forfait kilométrique ou la déduction des frais réels. Dans l’hypothèse où vous avez opté pour le forfait kilométrique et si votre véhicule a été affecté à l’actif professionnel-etfait,parconséquent,l’objetd’unamortissement - la dotation aux amortissements (laquelle ne peut être déduite, car couverte par le forfait) doit être reportée à la ligne B du tableau des immobilisations et amortissements. Elle vient ainsi réduire le montant total des dotations. Rappel vous devez en outre, si vous disposez d’un véhicule inscrit à votre actif professionnel, porter sur ce tableau le prix total d’acquisition et calculer son amortissement selon les normes usuelles. Dans l’hypothèse de la déduction des frais réels du véhicule professionnel, la fraction de l’amortissement correspondant à l’utilisation privée doit être portée à la rubrique « divers à réintégrer » (ligne 36 Annexe B). Il en va de même de la fraction non fiscalement déductible de l’amortissement. Sur ce point, il faut préciser que la fraction de l’amortissementdéductiblefiscalementdemeure fixée à 18 300 € TTC pour l’année 2008. Toutefois, pour les véhicules qui émettent plus de 200 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, acquis depuis le 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1er juin 2004, la fraction de l’amortissement déductible n’est que de 9 900€ (article 39 4 du CGI, instruction administrative 4 C-6-06 du 20 septembre 2006). Exemple Véhicule amorti sur un mode linéaire. Soit le cabinet A (BNC) qui acquiert le 1er mars 2006 un véhicule neuf (1) et un véhicule (2) mis en circulation depuis un an : caractéristiques du véhicule 1 : prix 26 000 € (TTC), taux d’émission de CO2 = 150 g/km, première mise en circulation le 1er mars 2006 ; caractéristiques du véhicule 2 : prix 35 000 €(TTC), taux d’émission de CO2 = 210 g/km, première mise en circulation le 1er mars 2005. Les véhicules sont amortis sur une durée de 4 ans à compter de leur acquisition, selon le mode linéaire. Il est précisé que l’amortissement est calculé sur la base TTC, dans la mesure où la TVA grevant les véhicules de transport des personnes n’est pas déductible (art. 237 de l’annexe II au CGI). Limitationsapplicablesàl’amortissementduprix de revient de ces deux véhicules : compte tenu du taux d’émission de CO2, le véhicule 1 est soumis à la limite de 18 300 €, alors que le véhicule 2 est soumis à la limite de 9 900 €. N° 193 - mars / avril 2009 DOSSIER E S N O N C O M M E R C I A U X 2 0 0 8 Suite de l’exemple Lalimitationdel’amortissements’appliqueaussibien à l’amortissement classique (mode linéaire) qu’à l’amortissement exceptionnel de certains véhicules sur 12 mois (article 39 AC du CGI). PLAN D’AMORTISSEMENT DU VÉHICULE 1 AMORTISSEMENT COMPTABLE Prix d’acquisition 2006 26 000 € 2007 2008 2009 2010 6 500 2 6 500 6 500 1 083 3 Amortissement 5 417 cumulé 11 917 18 417 24 917 26 000 VNC 4 14 083 7 583 1 083 0 Dotation annuelle 5 417 1 20 583 La limitation du montant amortissable du prix de revient des voitures prend la forme d’une réintégrationdanslerésultatfiscald’unefractiondesdotations annuelles aux amortissements afférentes à ces véhicules, calculée en appliquant à la dotation pratiquée pourchaquevéhiculelerapportexistantentrelafraction du prix d’acquisition, toutes taxes comprises, qui dépasse 9 900 € et ce même prix d’acquisition. 1/ soit (26 000/4) x 10/12° - 2/ soit 26 000/4 - 3/ soit (26 000/4) x 2/12° - 4/ valeur nette comptable PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES AMORTISSEMENT FISCALEMENT ADMIS EN DÉDUCTION Dotation annuelle 2006 2007 2008 2009 2010 5 417 6 500 6 500 6 500 1 083 11 917 18 417 24 917 26 000 Amortissement 5 417 cumulé Limite fiscale (art. 39-4) 3 813 Réintégration fiscale 1604 1. Détermination des plus-values et moins1 4 575 1 1 925 4 575 1 1 925 4 575 1 1 925 762 1 PLAN D’AMORTISSEMENT DU VÉHICULE 2 AMORTISSEMENT COMPTABLE Prix d’acquisition 2006 35 000 € 2007 2008 2009 2010 8 750 2 8 750 8 750 1 458 3 Amortissement 7 292 cumulé 16 042 24 792 33 542 35 000 VNC 4 18 958 10 208 1 458 0 7 292 1 27 708 values : réalisation du patrimoine Vousêtesconcernéparcetableaudanslecasoùvous avezprocédéàlaréalisationd’élémentsdevotrepatrimoine en cours d’année, c’est-à-dire lorsque : 321 1/ soit le montant de la dotation annuelle affecté du rapport 18 300/26 000 Dotation annuelle PAGE 3 vous avez cédé un élément de votre actif professionnel pendant l’exercice 2008 ; vous avez décidé de réintégrer un élément de votre actif professionnel dans votre patrimoine privé ; vous avez effectué un apport en société. ATTENTION si vous prenez la décision d’inscrire au registre des immobilisations et d’amortir un élément qui ne serait pas, par sa nature même, considéré comme affecté à l’usage professionnel, cela risque d’entraîner la constatation d’une plus-value professionnelle sur laquelle vous serez imposé lorsque l’un des trois évènements énoncés précédemment viendra à se produire. 1/ soit (35 000/4) x 10/12° - 2/ soit 35 000/4 - 3/ soit (35 000/4) x 2/12° - 4/ valeur nette comptable AMORTISSEMENT FISCALEMENT ADMIS EN DÉDUCTION REMARQUES Dotation annuelle 2006 2007 2008 2009 2010 7 292 8 750 8 750 8 750 1 458 16 042 24 792 33 542 35 000 Amortissement 7 292 cumulé Limite fiscale (art. 39-4) 2 063 Réintégration fiscale 5 229 1 2 475 6 275 1 2 475 6 275 1/ soit le montant de la dotation annuelle affecté du rapport 9 900/35 000 1 2 475 6 275 1 412 1 1 046 Les plus-values résultant d’un apport à une société civile professionnelle ou à une association peuvent bénéficier d’un régime spécial d’imposition (ART.151 OCTIES DU CGI). La plus-value de cession d’un véhicule est calculéeentenantcompteduprixréeld’acquisition et des amortissements qui auraient dû être pratiqués sur cette valeur. Elle ne fait l’objet d’aucune réduction pour tenir compte du plafondfiscaldeladéductibilitédel’amortissement. En revanche, le montant de la plus-value de cession imposable est réduit du prorata de l’usage privé du véhicule. suite page 20 N° 193 - mars / avril 2009 19 DOSSIER D É C L A R A T I O N D E S B É N É F I C suite de la page 19 Une plus-value est réputée à court terme lorsqu’elle résulte : PAGE 3 de la réalisation d’éléments du patrimoine professionnel, quelle que soit la nature du bien - qu’il soit ou non amortissable - détenus depuis moins de deux ans ; de la réalisation d’éléments amortissables détenus depuis plus de deux ans à hauteur des amortissements pratiqués, l’excédent de la plus-value étant alors réputé à long terme. Une moins-value est réputée à court terme lorsqu’elle résulte : delaréalisationd’élémentsnonamortissablesdétenus depuis moins de deux ans, de la réalisation d’éléments amortissables quelle que soit leur durée de détention. Une plus-value est réputée à long terme lorsqu’elle provient : de la réalisation d’éléments non amortissables, détenus depuis plus de deux ans, de la réalisation d’éléments amortissables détenus depuis plus de deux ans pour la fraction excédant le montant cumulé des amortissements. Une moins-value est réputée à long terme lorsqu’elle provient : delaréalisationd’élémentsnonamortissablesdétenus depuis plus de deux ans. REMARQUES Les plus-values et moins-values à court terme réalisées au titre d’une même année font l’objet d’une compensation afin de déterminer une plus-value nette à court terme ou une moinsvalue nette à court terme. Le principe est le même pour les plus-values et les moins-values à long terme. Vous devez reporter : la plus-value nette à court terme à la ligne CB la moins-value nette à court terme à la ligne CK de l’annexe 2035 B de votre déclaration fiscale professionnelle. Sur l’annexe B de la déclaration, portez directement : à la ligne 35 « Plus-value à court terme » le montant total de la plus-value et à la ligne 43 « Divers à déduire », deux tiers de la plus-value. 2. Étalement des plus-values N’oubliezpasquelesplus-valuesnettesàcourtterme réalisées en cours d’activité peuvent bénéficier d’un étalement sur trois ans. Dans ce cas, il conviendra que vous portiez les 2/3 de cette plus-value sur la ligne « vous optez pour l’étalement de la plus-value à court terme : montant pour lequel l’imposition est différée » (déclaration n°2035 p. 3 cadre II). 20 ATTENTION Au cours des deux exercices suivants, vous porterez un tiers de la plus-value sous la rubrique « divers à réintégrer ». N’oubliez pas non plus que, dans l’hypothèse d’une cessation d’activité, la plus-value devient alors immédiatement imposable. Les plus-values nettes à long terme sont imposées au taux forfaitaire de 16 %, imposition à laquelle il convient d’ajouter les prélèvements sociaux suivants : le prélèvement social de 2 %, la contribution sociale généralisée (CSG) de 8,2 % depuis le 1er janvier 2004, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 %, ainsi que la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social, la contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social (article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008), soit un taux global de 28,1 %. N° 193 - mars / avril 2009 DOSSIER E S N O N C O M M E R C I A U X ATTENTION Vous devez reporter le montant de la plus-value à long terme sur votre déclaration 2042 dans la case réservée à cet effet au titre des revenus non commerciaux professionnels, vous ne devez surtout pas oublier de reporter ce montant dans le cadre F « Revenus à imposer aux contributions sociales ». 2 0 0 8 Renseignez la case réservée à cet effet dans le cadre II de cette page 3 et reportez ce même montant en page 1 de la déclaration, cadre 2 Plus-values. Le montant des exonérations des plus-values nettes à long terme imposables au taux de 16 % doit être indiqué en page 1 dans la case réservée à cet effet (colonne de droite) ; son montant devant par ailleurs être porté en page 3 de la déclaration 2035, tableau II. Les plus-values à long terme exonérées doivent être portées dans l’une ou l’autre case réservées à cet effet en fonction de l’origine de l’exonération (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B ou art. 238 quindecies du CGI). Les plus-values à court terme exonérées (art. 151 septies, art. 151 septies A ou art. 238 quindecies du CGI) doivent également être portées en page 3 de la déclaration, tableau II, toujours dans l’une ou l’autre case réservée à cet effet en fonction de l’origine de l’exonération. EXONÉRATION DES PLUS-VALUES DISPOSITIFS ARTICLE 151 Septies (nouvelle version) ARTICLE 238 Quindecies ARTICLES 151 Septies A ARTICLE 151 Septies B Exonération des plus-values professionnelles des plus petites entreprises. Exonération des plus-values professionnelles en cas de transmission d’une entreprise individuelle dont la valeur est inférieure à 500 K €. Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle réaliséedanslecadre d’un départ à la retraite. Abattementpourduréededétention sur les plus-values immobilièresàlongtermeréaliséessurles immeubles d’exploitation. OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, si dissolution concomitante de la structure. OUI OUI ENTREPRISES SOUMISES À L’IS NON OUI, si l’entreprise répond à la définition communautaire de la PME 1. NON NON NATUREDESOPÉRATIONS ÉLIGIBLES Touteopérationdecessiondégageant une plus-value professionnelle (vente, apport...). Transmission à titre onéreux ou gratuit d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés(définiscommel’intégralitédes parts professionnelles au sens de l’article 151 nonies). Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée ou danslasociétéoulegroupement dont les droits ou les parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite (entrée en jouissance des droitsàlaretraite)soitdansl’année suivantlacession,soitdansl’année précédantcelle-ci(délaiapplicable aux cessions réalisées jusqu’au 31/12/2008,ledélaipasseàdeux annéespourlescessionsréalisées à compter du 01/01/2009). Toute opération dégageant une plus-value professionnelle immobilière. ACTIFS ÉLIGIBLES Tout élément de l’actif immobilisé, y compris les parts de sociétés. Entreprise individuelle, branche complète d’activité ou éléments assimilés à une branche complète (l’intégralitédesdroitsdans une société de personnes dans laquelle l’associé exerce son activité professionnelle). Entrepriseindividuelleouintégralitédesdroitsdansunesociétéde personnes dans laquelle l’associé exercesonactivitéprofessionnelle. Sans objet. ÉCONOMIE GÉNÉRALE ENTREPRISES RELEVANT DE L’IR : Personne physique associée d’une société de personnes Avocat individuel Société de personnes Actifs non immobiliers suite page 22 N° 193 - mars / avril 2009 21 DOSSIER D É C L A R A T I O N D E S B É N É F I C suite de la page 21 EXONÉRATION DES PLUS-VALUES - suite DISPOSITIFS ARTICLE 151 Septies (nouvelle version) ARTICLE 238 Quindecies ARTICLES 151 Septies A ARTICLE 151 Septies B (ACTIFS ÉLIGIBLES - suite) Immeubles et assimilés OUI sauf terrains à bâtir. NON, sauf cas particulier des « sociétés professionnelles » à prépondéranceimmobilière(dans la mesure où cette prépondérance résulte de la détention d’immeubles d’exploitation). NON, sauf cas particulier des « sociétés professionnelles » à prépondéranceimmobilière(dans la mesure où cette prépondérance résulte de la détention d’immeubles d’exploitation). Immeubles d’exploitation (détenus en direct ou indirectement) à l’exclusion des terrains à bâtir. CONDITION D’EXERCICE PRÉALABLE DE L’ACTIVITÉ 5 ans d’exercice préalable de l’activité. 5 ans d’exercice préalable de l’activité. 5 ans d’exercice préalable de l’activité . 5 ans d’affectation à l’exploitation pour ouvrir droit à un abattement. SEUILS D’EXONÉRATION Seuils annuels de recettes HT (90000 € pour l’exonération totale ; 126 000 € pour l’exonération dégressive). Valeur de la branche complète d’activité ou assimilée inférieure à 300 000 € pour l’exonération totale et comprise entre 300 000 et 500 000 € pour l’exonération dégressive. L’entreprisenedoitpasexcéderles seuilsdéfinissantlaPMEcommunautaire 1. Aucun seuil. RÉGIME D’EXONÉRATION Exonérationdesplus-valuescourt et à long terme : Exonérationdesplus-valuesàcourt et à long terme : Exonérationtotaledesplus-values àcourtetàlongterme. totaleendessousdespremiers seuils de recettes (90 K €) ; Abattement pour durée de détention sur la plus-value à long terme : CUMUL AVEC D’AUTRES RÉGIMES dégressiveau-delà(126K€). NON, sauf 151 septies A et 151 septies B. totale en-dessous du premier seuil (300 K €) ; dégressive au-delà (300-500 K €). NON, sauf 151 septies A et 151 septies B. Exonération des plus-values en report (art. 151 octies, 151 octies A). 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (exonération PVLT au bout de 15 ans). NB : absence d’exonération corrélative de CSG et de CRDS. OUI, sauf 93 quater 1 ter, 151 octies et 151 octies A. OUI 1/ Moins de 250 salariés , et un CA inférieur à 50 M €ou un bilan total inférieur à 43 M €.. En outre, le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus, à hauteur de 25% ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à ces mêmes critères. au niveau du résultat de la société (ex : URSSAF, CSG déductible, assurance maladie obligatoire, CNBF, taxe professionnelle, frais de transport du domicile au lieu de travail, et éventuellement, frais résultant de l’acquisition de parts sociales) ; 3. Répartition des résultats entre les associés REMARQUE Si vous aviez toutefois besoin d’un complément d’information concernant l’affectation des plus-values et des moins-values, la notice jointe à votre déclaration devrait pouvoir vous éclairer. 22 Doivent être mentionnés pour chaque associé au cadre III de la page 3 : les nom, prénoms et domicile des associés ; la part dans le résultat, en pourcentage ; le montant de la quote-part du résultat ; le total des charges professionnelles supportées personnellement par les associés - à la condition qu’elles n’aient pas été prises en compte le montant net, c’est-à-dire la différence entre la quote-part de résultat et les charges professionnelles supportées personnellement par les associés. N° 193 - mars / avril 2009 DOSSIER E S N O N C O M M E R C I A U X 2 0 0 8 ANNEXE A LES ANNEXES ANNEXE A Complétez le cadre 1 en indiquant : vos nom et prénoms ou dénomination ; la nature de votre activité ; le numéro SIRET de votre cabinet ; si vous exercez votre activité professionnelle dans le cadre d’une structure d’exercice, le nombre d’associés du cabinet ; si le résultat de votre cabinet est déterminé selon le mode « recettes/dépenses » ou « créances/dettes » ; si la comptabilité de votre cabinet est tenue « Hors taxe » ou « Taxes incluses » ; ou bien, si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA, cochez la case « Non assujetti à la TVA » ; si tel est votre cas, cochez la case « ... adhérent d’une association agréée » et précisez l’année d’adhésion, reportez ensuite le nombre de salariés employés par le cabinet, indiquez, le cas échéant, le montant des salaires que vous avez perçus, inscrivez enfin, à la ligne DA, le montant total hors taxe des immobilisations du cabinet. LES RECETTES CADRE 2 Ligne AA Indiquez le montant total de toutes les sommes que vous avez reçues en rémunération des prestations que vous avez fournies aux clients et des remboursements de frais professionnels (ex : frais de transport et déplacements, ...). ATTENTION En ce qui concerne la comptabilisation des recettes reçues par chèque, vous devez retenir la date de réception du chèque et non celle de la remise en banque... ATTENTION Si vous gérez les débours en exonération de TVA, ceux-ci doivent être comptabilisés en comptes de tiers - de même que les remboursements reçus ou les provisions destinées à y faire face - ils n’apparaissent donc pas à cette ligne. (ART. 267 II 2e du CGI). Ligne AC Ligne AB Vous devez y inscrire le total des frais de procédure engagés dans le cadre du traitement de vos dossiers. Vous devez y porter les honoraires rétrocédés ; ceux-ci ayant par ailleurs dû faire l’objet d’une déclaration sur la DAS 2 (déclaration à produire chaque année à la Direction des Services Fiscaux avant le 30 avril pour les honoraires ou rémunérations versés). REMARQUE À défaut d’avoir été portées sur la DAS 2, ces sommesnesontpasdéductibles.Leshonoraires rétrocédés déclarés sur la DAS 2 s’entendent toutes taxes comprises. L’instruction administrative 13 K-9-07 du 24 octobre 2007 énonce que seules les sommes supérieures à 600 €par an pour un même bénéficiaire doivent être portées sur la déclaration. suite page 24 N° 193 - mars / avril 2009 23 DOSSIER D É C L A R A T I O N suite de la page 23 Ligne AF Observations sur quelques-unes des dépenses professionnelles Ligne BD Cette rubrique ne doit être servie que dans la mesure où votre comptabilité est tenue toutes taxes comprises (TTC). Y sont enregistrés, dans ce cas, les versements de TVA effectués au Trésor, ainsi que le montant de la TVA ayant grevé les acquisitions d’immobilisations effectuées au cours de l’année. LA TAXE PROFESSIONNELLE CADRE 3 Ligne BE Les dépenses, pour être déductibles,doivent être directement nécessitées par l’exercice de la profession. Ils’agitdelataxeprofessionnelle quevousavezpayée au cours de l’année civile. Les dépenses doivent également présenter le caractère d’une charge déductible. Ce qui n’est pas le cas des amendes pénales (PV de stationnement, par ex.), des pénalités de recouvrement et d’assiette des impôts et taxes, des dépenses ayantlecaractèredeplacement,desdépôtsdegarantie ou de cautionnement, des dépenses d’acquisition d’immobilisations, ces dernières pouvant être amorties selon leur caractère amortissable ou non... Les dépenses doivent être retenues pour leur montant réel, sauf dérogation. Et,pourvous,avocat,seulel’évaluationforfaitairedevos frais de véhicule vous dispense de retenir le montant des dépenses correspondantes réellement exposées. Les dépenses doivent être justifiées. Enfin, les dépenses déductibles doivent être matériellement appuyées de pièces justificatives (autrementdit,defacturesoudenotesdûmentidentifiées). 24 ...CGS CRDS TVA TTC LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE LES DÉPENSES Celles qui, bien que liées à l’exercice de votre activitéprofessionnelle,obéissentsurtoutàdesmotifsde convenance personnelle, de même que celles qui seraient supportées dans les circonstances courantes de la vie par toute personne de même condition ne sont pas déductibles. B É N É F I C ATTENTION : Les simples tickets de caisse, de même que les tickets de cartes bancaires ne constituent en aucun cas, à eux seuls, des pièces justificatives. Il s’agit de porter ici, par exemple, les prix et récompenses qui ont pu vous être attribués dans le cadre de votre exercice professionnel, dans la mesure où ils sont imposables, bien sûr. En ce qui concerne les gains financiers devant figurer à cette ligne et ceux à ne pas y inscrire, nous vous conseillons de vous référer à l’article publié dans le numéro 84 de Maître du mois de février 1997 « GAINS DIVERS : DE LA DIVERGENCE ENTRE LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ET LES OBLIGATIONS FISCALES ». ATTENTION Assurez-vous de la concordance entre les recettes brutes déclarées sur votre imprimé 2035 à la ligne AA et le montant cumulé de votre chiffre d’affaires porté sur vos déclarations de TVA CA3. Une discordance constatée à ce niveau peut résulter d’une erreur ou d’une omission, soit dans votre comptabilité elle-même, soit dans l’établissement de vos déclarations de TVA. D E S LES AUTRES IMPÔTS Ligne BS L’administration fiscale considère que la taxe d’habitation est un impôt personnel, à ce titre, non déductible (Doc adm 5 G 2311 n°3, 15 septembre 2000 et doc adm 5 G-2352 n°2, 15 septembre 2000). CettedoctrineaétéinfirméeparleConseild’Étatdans l’hypothèse où la taxe d’habitation est afférente à un local à usage mixte (CE 6 novembre 1991 requête n°68393,Clément,RJF12/91n°1528).Pourlahaute assemblée, est déductible des bases d’imposition la part de la taxe d’habitation acquittée par un contribuable correspondant à ses locaux professionnels, soit le pourcentage professionnel de l’immeuble à usage mixte. Peuvent en revanche être portées au titre des charges et dépenses professionnelles : LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE DÉDUCTIBLE Ligne BV Afin d’éviter un phénomène de double prise en compte dans l’assiette sociale, il convient de soustraire du poste « charges sociales personnelles », la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), dans la mesure où cette opération n’a pas été déjà appliquée en comptabilité. La CRDS perçue au taux de 0,5 % n’est pas déductible. La CSG globale est de 7,5%. Le montant de CSG déductible sur le taux de 7,5% s’établit à 5,1 points. La fraction déductible à hauteur de ces 5,1 points doit être portée à cette rubrique. LOYER ET CHARGES LOCATIVES Ligne BF la taxe sur les salaires ; la taxe foncière, si le local est inscrit à votre actif professionnel et a fait l’objet d’un amortissement ; la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Les dépôts et cautionnements ne peuvent être déduits. Si le règlement de la taxe foncière par le locataire est prévu au contrat du bail, il s’agit alors d’un accessoire de loyer déductible à cette rubrique. N° 193 - mars / avril 2009 DOSSIER E S N O N C O M M E R C I A U X 2 0 0 8 PETIT OUTILLAGE Ligne 19 BIC BNC TVS... Il s’agit ici des frais d’acquisition de petit matériel, outillage et équipement de bureau d’une valeur unitaire hors taxe inférieure à 500 € que vous avez été amené à consentir au cours de l’année (BOI 4 A-1305 du 30 décembre 2005 n°5) - à l’exclusion des «meublesmeublant»lorsd’unrenouvellementcomplet du mobilier pour une valeur supérieure à 500 € HT (doc adm 4 C 221, 30 octobre 1997, n°4) -. PRIMES D’ASSURANCES Ligne 22 Sont déductibles à cette rubrique : l’assurance des locaux professionnels ; l’assurance responsabilité civile professionnelle ; LOCATION DE MATÉRIEL ET DE MOBILIER Ligne BG Les versements effectués en exécution d’un contrat de location ou de crédit-bail concernant du matérieloudumobilieràusageprofessionnelentrentprécisémentdanscettecatégorie.Pourcequiestdesvéhicules, la part de loyer non déductible, ainsi que la fraction de loyer correspondant à l’usage privé, doivent être portées à la ligne 36 de l’annexe 2035 B « divers à réintégrer ». ENTRETIEN ET RÉPARATIONS Ligne 17 Les dépenses d’entretien et de réparation de biens utilisés à titre professionnel doivent être comptabilisées sous cette rubrique. ATTENTION Nous vous rappelons que les dépenses réalisées sur les immobilisations existantes doivent être immobilisées si elles ont pour objet de prolonger la durée probable d’utilisation non à la date d’acquisition ou de création de l’immobilisation, mais à la date à laquelle intervient la dépense en cause. Il en va de même en cas d’augmentation de la valeur de l’immobilisation (BOI 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 n°37). l’assurance voiture, pour les montants effectivement payés au cours de l’année 2008, à la condition que votre véhicule soit inscrit à l’actif professionnel et que vous n’ayez pas opté pour la déduction forfaitaire de vos frais de véhicules par application du barème kilométrique de l’administration. FRAIS DE VÉHICULES Ligne 23 La déduction de ces frais doit être portée sur la première ligne. L’option pour la déduction forfaitaire des frais de véhicules en fonction du barème de l’administration doit être matérialisée en cochant la case réservée à cet effet. ATTENTION Le fait de cocher cette case ne vous dispense pas de compléter le cadre 7 de l’annexe 2035 B. La déduction forfaitaire des frais de véhicules est incompatible avec la déduction des frais réels. PourlebarèmeforfaitaireBNCetlebarèmeBICapplicables à l’exercice 2008, reportez-vous à la page 11 de ce numéro. CHARGES SOCIALES PERSONNELLES Ligne BK Vous devez faire apparaître de manière distincte le montant de vos charges sociales obligatoires et celui de vos charges sociales facultatives. Remplissez les cases BT, puis BU, et enfin, portez le total des deux à la ligne BK. COTISATIONS OBLIGATOIRES Les cotisations qui suivent doivent être portées en déduction à la ligne BT : assurance maladie obligatoire, allocations familiales, assurance vieillesse versée à la CNBF. COTISATIONS FACULTATIVES Doivent être portées en déduction à la ligne BU, les cotisations versées à des régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou dans le cadre de contrats d’assurance groupe prévus par la Loi Madelin au titre : de l’assurance vieillesse, de la prévoyance complémentaire, de l’assurance perte d’emploi. FRAIS DE RÉCEPTION, DE REPRÉSENTATION ET DE CONGRÈS Ligne 26 Vous ne pouvez déduire que les seules dépenses que vous avez engagées pour des motifs d’ordre strictement professionnel. Exemple : les frais de formation aux congrès professionnels, les frais afférents à votre participation à l’assemblée générale de l’ANAAFA, etc. En revanche, il vous est impossible dedéduiredesfraistouchantàvotregarde-robe(robe d’avocat exceptée). FRAIS D’ACTES ET DE CONTENTIEUX Ligne 28 Ne figurent ici que les frais propres au cabinet. Lesfraisdeprocédurepayésd’ordreetpourlecompte des clients sont enregistrés au titre des débours à la ligne AB de l’annexe A de la 2035 (sauf dans le cas où ils sont gérés en exonération de TVA, auquel cas ils sont enregistrés en compte de tiers). FRAIS FINANCIERS Ligne BN Vous devez inscrire à cette rubrique les intérêts des empruntscontractéspourl’acquisitiondebiensaffectés à l’actif professionnel du cabinet. Les agios de découverts bancaires ne sont déductibles que dans la mesure où l’insuffisance de trésorerie professionnelleneprovientpasd’unexcédentdesprélèvements personnels par rapport au bénéfice et aux investissements réalisés. suite page 26 N° 193 - mars / avril 2009 25 DOSSIER D É C L A R A T I O N suite de la page 25 D E S B É N É F I C ANNEXE B ANNEXE B Opérations à caractère exceptionnel PLUS-VALUE À COURT TERME Ligne CB Vous devez inscrire ici le montant de la plus-value réalisée. DIVERS À RÉINTÉGRER Ligne CC Vousdeveznotammentreporter,danscetterubrique: les quotes-parts correspondant à l’usage privé (téléphone, véhicule, etc.) ; la fraction non déductible de l’annuité d’amortissement ou de loyers pour les véhicules. la fraction de la plus-value à court terme dont l’imposition a été antérieurement différée ; la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à une association agréée. FRAIS D’ÉTABLISSEMENT Ligne CG Il s’agit par exemple des commissions, honoraires et droits de mutation que vous avez acquittés pour l’acquisition d’un cabinet ou la constitution d’une société. MOINS-VALUES À COURT ET LONG TERME Ligne CK Si la moins-value nette dégagée après compensation est à courtterme, elle est imputable sur les bénéficesdel’exerciceou,encasd’insuffisance,elleconstitue un déficit d’exploitation. normal de l’impôt sur les sociétés, à savoir 16 % / 33,1/3*, soit une déduction de 48 % de la moinsvalue à long terme. Dans le cas où il s’agit au contraire d’une moinsvalue à long terme, celle-ci n’est pas déductible en tant que telle, mais imputable sur les plus-values nettes à long terme réalisées au titre des dix exercices suivants. * 33,1/3 = 33,33 En particulier dans cette rubrique : En cas de cession ou de cessation d’activité, une fraction de la moins-value nette à long terme subie au cours de l’année de la cession ou de la cessation d’activité, ou des dix années antérieures, est imputablesurlesbénéficesdel’annéedecessionoudecessation en fonction du rapport existant entre le taux d’imposition des plus-values à long terme et le taux 26 DIVERS À DÉDUIRE Ligne CL Zones Franches Urbaines On notera que le montant du bénéfice exonéré de l’impôt sur le revenu en vertu des dispositions applicables aux cabinets installés dans les zones franches urbaines doit être reporté dans la case CS. Exonération sur le bénéfice « entreprises nouvelles » Il s’agit d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur les bénéfices d’une durée en principe égale à 5 ans, prévue pour les entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d’aménagement - Zones éligibles à la prime d’Aménagement du Territoire (ZAT), Territoires Ruraux de Développement Prioritaire (TRDP) au sein desquels sont délimitées les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), ainsi que les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU). Pourmémoire,lesactivitésprofessionnellesnoncommerciales exercées par des entreprises soumises à N° 193 - mars / avril 2009 DOSSIER E S N O N C O M M E R C I A U X l’impôt sur le revenu (ou à l’impôt sur les sociétés) qui s’implantent - ou se sont implantées - dans les ZRR à compter du 1er janvier 2004 sont concernées par cette exonération depuis la Loi du 23 février 2005 (Loi n°2005-157). En principe, les entreprises nouvelles bénéficient d’une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu’au terme du 23e mois suivant celui de leur création, puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes. Les entreprises créées dans les ZRR entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 bénéficient d’une exonération totale jusqu’au terme du 59e mois suivant leur création, puis d’une période d’exonération partielle de 9 ans (abattement de 60 %, 40 % puis 20 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d’exonération totale). Pour autant, le montant maximal de bénéfice exonéré est plafonné à 225 000 € par période de 36 mois. Abondement sur l’épargne salariale Vous devez renseigner la case CT du montant de l’abondement versé en votre faveur dans le cadre de l’épargne salariale. Rappel L’abondement versé au bénéfice des salariés constitue une charge de personnel à inscrire dans le compte 617 800. Pour mémoire, le plafond est de 2 662 € pour un PEE et il est de 5 324 € pour un PERCO. Cependant, dans le montant de l’abondement, la CSG et la CRDS sont à la fois calculées et dues. On notera en tout état de cause que, ni la CSG, ni la CRDS ne sont déductibles. Seul le montant net de l’abondement est déductible. Fort heureusement, les organismes bancaires ou les assureurs ont pris l’habitude d’adresser des tableaux récapitulatifs à cet effet. Pour vous faciliter la tâche, nous vous recommandons vivement de vous les faire communiquer... N° 193 - mars / avril 2009 2 0 0 8 L E S P I È C E S À J O I N D R E À V O T R E D É C L A R AT I O N Si vous exercez votre activité dans le cadre d’une société ou d’un groupement d’exercice relevant du régime des sociétés de personnes, vous devez impérativement joindre l’annexe 2035 F à votre déclaration, laquelle détaille la composition du capital social de votre cabinet. Si vous appartenez à un cabinet dont les recettes sont supérieures à 7 600 000 €hors taxe, vous devez également adresser aux services des impôts l’annexe 2035 E. Il vous est par ailleurs conseillé de détailler, dans une note annexée à votre déclaration, les rubriques suivantes : Gains divers Pertes diverses Divers à réintégrer Divers à déduire Dans l’hypothèse où le tableau figurant page 2 de la déclaration ne vous permettrait pas de reporter la totalité des éléments constituant votre patrimoine professionnel, vous pouvez adresser un tableau annexe complétant le tableau initial des immobilisations et amortissements de la déclaration sur laquelle vous inscrirez alors la mention : « voir état joint ». Si vous avez opté pour une comptabilité d’engagement « créances - dettes », vous devez joindre l’état des créances acquises et des dépenses engagées au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle vous avez exercé l’option. Pour les exercices postérieurs, un état actualisé est à produire jusqu’à extinction totale de ces créances et de ces dettes. Rappel L’option pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées doit être formulée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est établi (option à formuler avant le 1er février 2009 pour l’imposition établie en 2010 à raison des bénéfices non commerciaux réalisés en 2009). Par ailleurs, il est possible désormais, pour les contribuables qui débutent leur activité non commerciale en cours d’année, d’opter pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées lors du dépôt de leur déclaration. PRÉCISIONS MENTION EXPRESSE (article 1727 II 2° du CGI) Si, par exemple, vous déduisez certaines dépenses dont la déductibilité pourrait être contestée par l’administration (déduction de frais de voiture importants, ventilation de frais mixtes, etc.), ou si vous décidez de ne pas mentionner certains éléments d’imposition, vous avez la possibilité d’en informer le service des impôts par une indication expresse par laquelle vous préciserez alors les motifs de droit ou de fait qui vous ont conduit à prendre cette décision. Dans le cas où l’administration serait ultérieurement amenée à effectuer des redressements, l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI ne serait pas applicable. ÉTAT DE SUIVI DES PLUS-VALUES BÉNÉFICIANT D’UN SURSIS D’IMPOSITION Nousvousrappelonsquel’optionpourlereportd’imposition des plus-values d’apport prévu par l’article 151 octies du CGI est subordonnée au respect d’obligations déclaratives. 1/ Les obligations déclaratives professionnelles Un document à produire : un état de suivi des plus- values (articles 54 septies et 151 octies II DU CGI) Cette obligation concerne les apports placés en sursis et en report d’imposition. L’apporteur doit joindre à sa déclaration 2035 de l’année de réalisation, dans les soixante jours de l’apport, un état destiné à assurer : d’unepart,lesuividesplus-valuessurélémentsnonamortissables dont l’imposition est reportée et, d’autre part, le suivi des plus-values sur éléments amortissables - immeubles, voitures, mobiliers - pour lesquels l’imposition est étalée. La société bénéficiaire de l’apport doit joindre ce même état, dans le même délai de soixante jours, chaque année elle aussi, avec ses déclarations de résultats tant que subsistent des éléments bénéficiant du sursis d’imposition au titre de cette opération. Un document à tenir : le registre spécial (54 septies II du CGI) Lesplus-valuesréaliséessurlesimmobilisationsnonamortissables - la clientèle, notamment - doivent figurer sur un registre spécial. L’obligation de tenir ce registre concerne toutes les plus-values non encore imposées, quelle que soit la date de leur réalisation, même si celle-ci est antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’article 54 septies du CGI. 2/ Les obligations déclaratives privées LES APPORTS PLACÉS EN SURSIS D’IMPOSITION Ces obligations, résultant de l’article 25 de la Loi du 29 décembre 1994, concernent les apports placés en sursis d’impositionetréalisésàcompterdu1er janvier1994.Enapplication de ces dispositions et si vous vous trouvez dans cette situation, vous devez joindre à votre déclaration d’impôt sur le revenu (n° 2042), au titre de l’année de réalisation del’apportetdesannéessuivantes,unétatpermettantlesuivi des plus-values dont l’imposition est reportée. L’ ADHÉSION À UNE ASSOCIATION AGRÉÉE OU À UN ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ L’attestation ANAAFA Vous devez joindre à votre déclaration l’attestation qui vous sera remise par l’ANAAFA ou, bien entendu, par tout autre association agréée ou centre de gestion auquel vous appartenez pour l’exercice fiscal se rapportant à la déclaration que vous souscrivez.L’originalde cette attestationvous permettra de bénéficier de la non majoration de vos revenus professionnels (article 158. 7 du CGI) et éventuellement, de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à une association agréée. La réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à une AGA (article 199 quater B du CGI) Dans l’hypothèse où vos recettes annuelles (ramenées le cas échéantà12mois),sontinférieuresà27000euros,vouspouvez bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilitéetd’adhésionàuneassociationagréée.Laréduction d’impôt sur le revenu est alors égale au montant des dépenses réellement exposées dans la limite de 915 €, et bien sûr, sous réserve qu’un impôt sur le revenu soit dû. Ajoutons encore qu’un état détaillé des dépenses bénéficiant de la réduction d’impôt doit, s’il y a lieu, être joint. 27 RESPONSABILITÉ Jean-Pierre Cordelier LE PRÉVISIBLE Un avocat est chargé de mettre en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique. Il rédige la lettre du licenciement motivé par la disparition d’une branche d’activité de l’entreprise. Le salarié fait un procès à l’employeur et soutient, avec succès, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que jugé par un arrêt, devenu irrévocable, de la Cour de cassation après rejet d’un pourvoi (cass. soc. 2/07/2002 n°0-43.592). Pour donner raison au salarié, le Juge relève que la lettre de licenciement est simplement motivée par « la disparition d’une branche d’activité de l’entreprise », sans faire état de la suppression du poste jusque là occupé par le salarié. L’employeur condamné se retourne contre l’avocat, auquel sont réclamés, entre autres, les frais générés par la procédure de cassation vainement engagée. Pour sa défense, l’avocat fait valoir le caractère imprévisible de la jurisprudence. La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, lui répond que dès les années 1990 à 1995, la jurisprudence s’était exprimée sur la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique en ce qu’il était fait obligation, dès cette époque, à l’employeur d’énoncer avec précision le motif économique fondant le licenciement. À défaut, le congédiement devait être réputé sans cause réelle et sérieuse. N° 193 - mars / avril 2009 ...ET L’IMPRÉVISIBLE Etait vainement cité par l’avocat un arrêt de la Cour de cassation de 1997 présenté comme un revirement exonératoire de sa responsabilité. La responsabilité de l’avocat a été retenue. En revanche, la Cour d’appel refusera, sans être contredite par la Cour de cassation, d’imputer à l’avocat les frais de procédure devant la Cour de cassation, sur la constatation qu’il avait déconseillé le pourvoi et l’absence de lien de causalité entre la faute commise dans la conduite de la procédure de licenciement et le préjudice né de ces dépenses. jurisprudence et en particulier, s’agissant d’un licenciement pour motif économique, fournir une prestation irréprochable et efficace. L’arrêt cité est encore intéressant en ce que le débat a porté sur la prévisibilité ou l’imprévisibilité du cas traité par l’avocat, qui a ignoré les exigences de la jurisprudence connue lorsqu’il a rédigé la lettre de licenciement. Sans doute il a échoué dans sa défense, mais il faut comprendre qu’il aurait été exonéré si la jurisprudence n’avait pas été fixée comme elle l’était à la date des faits. De l’arrêt de la Cour de cassation dont il est fait ici relation (chambre civile 1, 5 fév. 2009 n° 07-20.196 publié au bulletin JURISDATA 2009 - 046831) se dégagent deux enseignements. Il n’y a pas de responsabilité lorsque l’acte ou la prestation de l’avocat est conforme aux connaissances des praticiens à la date de son intervention (en ce sens, arrêt 1ère ch A du 9 déc. 2002 - CA PARIS - LEBOIS/MAES). Lorsque l’avocat apporte son concours à l’établissement d’un acte telle une lettre de licenciement, il doit contrôler l’état de la Jean-Pierre Cordelier Président d’honneur de l’ANAAFA 29 DÉLÉGATIONS RÉGIONALES L A D É L É G A T I O P R A T I Q U E ANAAFA MAISON DE L’AVOCAT 44 GRANDE RUE 25 000 BESANÇON TÉL : 03 81 61 36 11 FAX : 03 81 61 36 14 BARREAUX RATTACHÉS BELFORT BESANÇON DOLE LONS-LE-SAUNIER LURE MONTBELIARD VESOUL DÉLÉGUÉ RÉGIONAL BESANÇON SIÈGE DE LA DÉLÉGATION La délégation régionale dont le siège est à Besançon couvre l’ensemble de la région de Franche-Comté qui regroupe quatre départements - Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire De Belfort - et qui a comme caractéristique d’avoir une délimitation géographique administrative identique à celle du ressort de la Cour d’Appel de Besançon. M. Michel HELVAS Ancien Bâtonnier Avocat au Barreau de Besançon COLLABORATEURS Rassurons nos amis de Bourgogne, nous n’envisageons pas, dans le cadre du plan Balladur, d’absorber notre grande voisine... sans méconnaître nos bonnes relations... Il est vrai qu’à l’inverse le Président Edgar Faure refusait en 1956 de laisser absorber la Franche-Comté par la Bourgogne, bien lui en a pris, il en devenait le Président quelques décades plus tard. Le pays de Montbéliard situé au nord-est de la Franche-Comté, a vu naître et grandir la saga de la famille Peugeot, alors que Belfort, enclave franc-comtoise en Alsace, s’enorgueillit à juste titre d’avoir mis sur les rails la première motrice du TGV. Françoise Damnon Corinne Lenotte Il ne peut être fait abstraction de ce que Besançon et sa région ont acquis leurs lettres de noblesse avec l’industrie horlogère traditionnelle qui, au cours du XXe siècle a tout naturellement évolué vers le secteur des microtechniques recoupant aujourd’hui l’industrie d’équipements chirurgicaux de précision, l’automobile et toujours l’horlogerie de qualité. Le massif du Jura, partagé par les départements du Doubs et du Jura, et qui dispose des stations de ski les plus proches de Paris a, cette année, bénéficié d’un enneigement exceptionnel. Des hommes illustres ont vu le jour dans notre région, c’est le cas de Victor Hugo, né le 26 février 1802, et qui 30 quitta Besançon à peine plus âgé que ne l’était son siècle lors de sa naissance ou bien encore, c’est aussi cet officier français du génie, poète et auteur dramatique, auteur de La Marseillaise, Claude Joseph Rouget de Lisle, né le 10 mai 1760 à Lons-Le-Saunier (Jura)... Impossible de ne pas évoquer Louis Pasteur, né à Dole en 1822, et l’œuvre de l’architecte Claude Nicolas Ledoux parfaitement symbolisée par la Saline Royale d’Arc-et-Senans, leçon d’harmonie et d’équilibre architectural, qui inspire assurément encore les chercheurs de l’université de Franche-Comté, « Construire la ville au regard des mobilités et pratiques spatiales. Modèles et outils d’aide à la décision 1.» dans leurs réflexions et publications. Ces quelques lignes ne sont manifestement pas suffisantes pour faire découvrir notre région qui vous attend, si vous le souhaitez, à l’occasion d’un passage professionnel ou mieux encore pour un séjour plus ludique en toute saison. Nous ne pouvons terminer cette rapide présentation sans remercier nos collaboratrices qui œuvrent au sein de la délégation Bisontine de l’ANAAFA, Françoise, Corinne, alors que Sabrina nous quitte pour d’autres horizons. Le temps passe... nous pensons déjà à celle ou à celui qui demain animera la délégation... sans besoin de précipitation mais l’avenir se prépare.... Michel HELVAS Ancien Bâtonnier Délégué Régional 1/ « EN DIRECT » Le journal de la recherche et du transfert de l’arc jurassien n° 221 Novembre 2008 édité par l’Université de Franche-Comté N° 193 - mars / avril 2009 DÉLÉGATIONS RÉGIONALES N D E B E S A N Ç O PHOTOGRAPHIE DES BARREAUX ET LA PARITÉ ? La Délégation de Besançon est composée de 316 avocats répartis sur sept barreaux. La répartition des membres par barreau se fait comme suit : La répartition des femmes avocats sur la Cour d’appel de Besançon est de 51,9 % contre 48,1 % pour les hommes, soit 2 points de plus que la moyenne nationale. Barreau de Belfort : 37 membres Barreau de Besançon : 152 membres Barreau de Dole : 26 membres Barreau de Lons-le-Saunier : 32 membres Barreau de Lure : 9 membres Barreau de Montbéliard : 41 membres Barreau de Vesoul : 19 membres Les sept barreaux enregistrent une légère progression avec une évolution de 23,19 % de leurs membres en 10 ans. N ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS Source : statistiques ANAAFA 2008 400 350 324 + 23,19 % 300 Alors que la parité est quasi respectée sur la Cour d’appel, Lons-le-Saunier se distingue et affiche une majorité masculine avec 20 hommes pour 12 femmes. Besançon reste quant à lui féminin avec 85 femmes contre 67 hommes. 263 250 205 + 13,26 % 200 181 150 100 50 0 1998 RÉPARTITION HOMMES/FEMMES DES AVOCATS EN % 2007 MEMBRES DU BARREAU ADHÉRENTS ANAAFA Source : Ministère de la Justice RÉPARTITION DES AVOCATS DANS LES BARREAUX Enfin, Source : ministère de la justice VESOUL 6,01% FEMMES 51,90 HOMMES 48,10 BELFORT 11,71% MONTBÉLIARD 12,97% 32 cabinets sont utilisateurs du service PAIE AVOCAT. LURE 2,85% BESANÇON 48,10% LONS-LESAUNIER 10,13% 135 cabinets ont choisi la solution COMPTAVOCAT, soit 43 cabinets de plus qu’en 1998 DOLE 8,23% ÉVOLUTION DES SERVICES ANAAFA SEUL OU EN GROUPE ? Le mode d’exercice en qualité d’associé est majoritairement représenté sur la Cour d’appel de Besançon. 39,24 % de l’ensemble des avocats ont en effet choisi ce mode d’exercice, soit 11,2 points de plus que la moyennenationale(28,04%). Lapartdesavocatsindividuels représente quant à elle 35,44 % (une proportionquasiidentiqueàcelledel’ensembledesbarreaux français qui est de 35,9 %) contre 16,14 % pour les collaborateurs et 9,18 % pour les avocats salariés. ÉCOLE DES AVOCATS Les Barreaux de la Cour d’appel de Besançon sont rattachés à l’École Régionale des Avocats du Grand Est(ERAGE),pourplusd’information www.erage.eu 200 180 164 + 28,13% 160 140 135 + 46,74% 128 121 + 236% 120 Des formations initiales sont également dispensées par l’ANAAFA (pour plus d’informations www.anaafa.fr rubrique « Formation »). 100 92 80 60 40 36 20 L’ANAAFA AU SEIN DE LA DÉLÉGATION MODES D'EXERCICE PROFESSIONNEL EN % Source : statistiques ANAAFA 2008 0 1998 2007 CABINETS ADHÉRENTS ANAAFA CABINETS COMPTAVOCAT DONT CABINETS AIDAVOCAT Source : Ministère de la Justice SALARIÉS 9,18% INDIVIDUELS 35,44% ASSOCIÉS 39,24% COLLABORATEURS 16,14% N° 193 - mars / avril 2009 Avec 202 adhérents pour un effectif total de 316 avocats en exercice, le taux de pénétration de l’ANAAFA dans la Délégation Régionale s’élève à 63,9 % soit 14,9 points de plus que la moyenne nationale (49 %). Comme dans la plupart des Délégations on note l’augmentation des cabinets utilisateurs du logiciel AIDAVOCAT avec une évolution de 236 % en dix ans (soit 121 cabinets utilisateurs). Avertissement : sauf indication contraire, les chiffres exposés dans l’étude qui suit sont arrêtés au 1er janvier 2008. Sources : Statistiques sur la profession d’avocat éditées par la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du Ministère de la Justice (situation au 1er janvier 2008). Statistiques internes de l’Anaafa. 31 SOCIAL L’ACCRE le coup de pouce pour les jeunes L’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise (ACCRE) est une mesure prise par le législateur afin de favoriser l’insertion des jeunes et demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Elle vise à faciliter tant la structuration des projets de création ou de reprise d’entreprise que le développement des activités ainsi créées, sous forme individuelle ou en société. Aussi, les jeunes avocats sont-ils concernés par ce dispositif, particulièrement séduisant quand on connaît les avantages auxquels il donne droit. LES BÉNÉFICIAIRES Lorsqu’un avocat crée ou reprend une entreprise à titre individuel ou sous forme de société (à condition d’en exercer effectivement le contrôle), il peut, sous certaines conditions, bénéficier de l’ACCRE (art. L. 51411 et art. L. 5134-1 du code du travail ). Sont notamment concernés : les demandeurs d’emploi indemnisés ; les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à l’ANPE pendant 6 mois au cours de 18 derniers mois ; lesbénéficiairesduRMI,del’allocationdesolidaritéspécifique ou de l’allocation de parent isolé ; les personnes remplissant les conditions pour bénéficier du contrat emploi jeune (art. L. 5134-1 du code du travail), à savoir : les personnes de 18 à 26 ans, les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées, les personnes de moins de 30 ans qui ne remplissent pas la condition d’activité antérieure ouvrant droit à l’allocation d’assurance chômage 1 ; les personnes bénéficiant d’un contrat emploi-jeune dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l’aide prévue ; les personnes salariées ou licenciées d’une entreprise soumiseàuneprocédurecollectivequireprennenttoutou partiedecetteentreprisedèslorsqu’elless’engagentàinvestirencapitallatotalitédesaidesetàréunirdesapportscomplémentairesencapitalaumoinségauxàlamoitiédesaides accordées ; les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d’une zone urbaine sensible ; lesbénéficiaires ducomplémentdelibrechoixd’activité (versé aux parents salariés en congé parental à temps plein ou à temps partiel) ; 32 Nombre des cas concernent surtout les anciens salariés privés d'emploi. Cependant, certaines conditions ouvrent le bénéfice de l’ACCRE aux avocats débutants ou aux repreneurs de cabinet. En effet, outre les demandeurs d’emploi qui sont inscrits à l’ANPE, tous les jeunes avocats de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans qui n’ont pas travaillé en tant que salarié, ou pas assez longtemps pour bénéficier des allocations d’assurance chômage débutantuneactivitéindividuelle(parexempleentantque collaborateurlibéral),peuventbénéficierdel’exonération de charges sociales liée à l’ACCRE. Tout avocat peut et ce, peu importe son âge, bénéficier de l’ACCRE s’il crée un cabinet dans une zone urbaine sensible. LES AVANTAGES Exonérations de charges sociales Les bénéficiaires de l’ACCRE ont droit, pendant 12 mois à compter de leur affiliation, à l’exonération des cotisations assurance maladie-maternité (RSI), vieillesse, invalidité-décès (CNBF), allocations familiales (URSSAF), sur la partie du revenu professionnel inférieure ou égale à 120 % du SMIC correspondant à chaque trimestre d’affiliation, soit 4755,67 € par trimestre en 2009. (art.L.161-1-1etD.161-1-1ducodedelasécuritésociale). Restent alors à la charge de l’avocat bénéficiaire de l’ACCRE : les cotisations sociales susvisées concernant la part du revenu professionnel excédant 120 % du SMIC, la CSG/CRDS sur l’ensemble du revenu professionnel, la contribution à la formation professionnelle. Par ailleurs, les bénéficiaires de l’ACCRE qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation veuvage reçoivent une aide de l’État pendant une durée d’un an à compter de la création ou de la reprise d’une entreprise (art. L. 5141-3 et R. 5141-28 du code du travail). Ils ont également droit au maintien du versement du RMI, de l’allocation parent isolé, de l’allocation d’insertion ou de l’allocation de veuvage dans des conditions prévues par décret, que nous ne développerons pas ici. Avocats au régime micro-BNC Lorsqu’ils en font la demande, les exonérations liées à l’ACCRE peuvent se prolonger au-delà d’un an dans la limite de 24 mois, pour les avocats relevant du régime micro-BNC (article 102 ter du CGI) qui remplissent certaines conditions de revenu (art. L. 161-1-1 et D. 161-11-1 du code de la sécurité sociale). La demande de prolongationdoit être faite par écrit auprès de l’organisme chargé de recouvrer les cotisations (URSSAF, RSI, CNBF) au plus tard à l’expiration du 12e mois d’exonération dans le cadre de l’ACCRE. LES DÉMARCHES Une demande d’attribution d’exonération de cotisations sociales doit être déposée auprès du Centre de Formalités des Entreprises (URSSAF). Elle doit être introduite entre le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise et le 45e jour qui suit ce dépôt (art. R. 51418 du code du travail). Une fois le dossier complet, le CFE délivre au demandeur un récépissé d’enregistrement de la demande et transmet le dossier à l’URSSAF qui statuera sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la date du récépissé (art. R. 5141-11 du même code). Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, l’URSSAF délivre à l’intéressé une attestation d’admission au bénéfice de l’exonération susmentionnée (le silence de l’URSSAF pendant plus d’un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d’acceptation). Dans le cas contraire, elle lui notifie le rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés (art. R. 5141-12 du même code). LE DISPOSITIF NACRE Depuis le 1er janvier 2009, les bénéficiaires de l’ACCRE peuvent solliciter le dispositif NACRE ( Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise qui remplace l’EDEN - Encouragement au Développement d’Entreprises Nouvelles) Il s’agit d’un parcours d’accompagnement qui propose au porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise l’accès à un ensemble de services d’appui technique financé notamment par l’État, en vue de développer son activité pendant les trois premières années après l’immatriculation de son entreprise. Cet appui peut être complété si besoin est, par l’octroi d’un prêt à taux zéro NACRE, conditionné par l’obtention d’un prêt complémentaireetl’engagementdesuivrependant3ansunaccompagnementaudémarrageetaudéveloppement(pourplus de renseignements, vous pouvez contacter la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de votre département). Circulaire DGEFP n°2008-20 du 4 décembre 2008. Conclusion : Le poids que représentent les cotisations sociales sur le revenu des jeunes avocats ne peut qu’encourager ces derniers à demander le bénéfice de l’ACCRE, dont les avantages sont loin d’être négligeables. 1/ Pour bénéficier de l’allocation d’assurance chômage, il faut avoir travaillé en tant que salarié pendant au moins 6 mois au cours de 22 derniers mois précédant la fin du contrat de travail (art. R. 5422-1 du code du travail). N° 193 - mars / avril 2009 SOCIAL Ma petite entreprise, ne connaît pas la crise ? AIDE TEMPORAIRE À L’EMBAUCHE POUR LES TRÈS PETITES ENTREPRISES L’État veut encourager les embauches dans les entreprises de moins de 10 salariés, ce qui est le cas de nombre de cabinets d’avocats. Dans cette optique, un décret du 19 décembre 2008 (n° 2008-1357) a institué une aide pour les entreprises de moins de 10 salariés 1 qui ont embauché des salariés à compter du 4 décembre 2008, au titre des gains et rémunérations versés pour les mois de janvier 2009 à décembre 2009, qui ouvrent droit à la réduction générale de cotisations sur les bas salaires dite réduction « Fillon ». LES EMBAUCHES CONCERNÉES Une aide peut être attribuée aux entreprises de moins de 10 salariés pour les rémunérations versées aux salariés embauchés à compter du 4 décembre 2008 et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les cas prévus par l’article L. 1242-2 du code du travail 2, pour une durée supérieure à un mois. si le contrat de travail a été rompu pour que le salarié bénéficie d’une pension de retraite et que celui-ci reprend son activité dans le cadre du cumul emploiretraite (prévu par l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale). Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement auprès des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage 3 (art. 4 du décret n° 2008-1357). L’AIDE Le montant de l’aide est calculé selon les mêmes modalités que la réduction « Fillon » (alinéas 1 et 2 du III de l’art. L. 241-13 et I, 1 à 3 de l’art. D. 241-7 du code de la sécurité sociale). Elle est donc égale au produit de la rémunération mensuelle du salarié par un coefficient déterminé de la façon suivante 4 : (0,14 / 0,6) x [1,6 x (montant mensuel du SMIC / rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 1] Le décret précise que pour l’attribution de l’aide, est considérée comme une embauche le renouvellement d’un CDD pour une durée supérieure à un mois ou la transformation d’un CDD en CDI. Exemple L’aide ne peut pas être octroyée aux employeurs qui ont procédé, dans les 6 mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement économique sur le poste qui a fait l’objet de l’embauche. L’aide peut cependant être demandée pour le recrutement d’un salarié qui bénéficie d’une priorité de réembauche (suite à son propre licenciement pour motif économique). 1585 x [(0,14 / 0,6) x [1,6 x (1321,02 / 1585) - 1 ]] = 1585 x 0,077 = 122,04 € Par ailleurs, pour bénéficier de l’aide au titre de l’embauche d’un salarié, l’employeur ne doit pas avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les 6 mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l’aide est demandée, lorsque la rupture est intervenue après le 4 décembre 2008. Deux exceptions sont toutefois admises : si le salarié faisait l’objet d’une priorité de réembauche pendant un an suivant sa démission pour élever un enfant (dans les conditions prévues par les articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail) ; N° 193 - mars / avril 2009 Si le salarié embauché perçoit un salaire de 1585 € par mois, soit 120% du SMIC, le montant de l’aide sera : Le coefficient maximal pris en compte pour le calcul de l’aide est de 0,14. Il est atteint pour une rémunération égale au SMIC et devient nul lorsque la rémunération est égale à 160 % du SMIC. Le bénéfice de l’aide temporaire à l’embauche ne peut se cumuler avec les avantages liés au contrat initiativeemploi (art. L. 5134-65 du code du travail), au contrat insertion-revenu minimum d’activité (art. L. 5134-74 du même code), au contrat d’accès à l’emploi (dans les départements d’outre-mer, art. L. 5522-17 du même code), et aux stages de la formation professionnelle (art. L. 6243-2 du même code). FORMALITÉS Cette aide à l’embauche est octroyée par le Pôle Emploi (issu de la fusion entre Assedic et ANPE). Pour en bénéficier, l’employeur doit déposer sa demande auprès de cette institution, et au terme de chaque trimestre, lui adresser un formulaire permettant le calcul de l’aide, accompagné des pièces justificatives. Pour obtenir le paiement, les formulaires doivent être déposés dans les 3 mois qui suivent le trimestre pour lequel l’aide est demandée. Pôle emploi contrôle l’exactitude des déclarations effectuées par les bénéficiaires de l’aide. Ces derniers doivent tenir à sa disposition tout document permettant ce contrôle. L’aide n’est due que pour les mois au titre desquels son montant est au moins égal à 15 €. Conclusion : Dans le contexte de crise actuel, cette aide temporaire pourra permettre aux cabinets les plus modestes d’embaucher des salariés qu’ils auraient hésiter à engager sans cela. 1/ Effectif apprécié au 30 novembre 2008, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des 11 premiers mois de 2008, des effectifs déterminés chaque mois (art. 1 du décret n° 2008-1357), compte tenu des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois. Pour les entreprises : - créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2008, l’effectif est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence - créées entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2009, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Pour déterminer la moyenne des effectifs, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte. 2/ Remplacement, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, emplois à caractère saisonnier ou d’usage, remplacement d’un chef d’entreprise, remplacement du chef d’une exploitation agricole (pour plus de précisions, se reporter à l’article L. 1242-2 du code du travail). 3/ Cette condition est considérée comme remplie si l’employeur a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues. 4/ Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. 33 SOCIAL INDEMNITÉS DE TRANSPORT... Réservé jusqu’alors aux seuls salariés de la région parisienne, le remboursement des frais de transport en commun est, depuis le 1er janvier 2009, dû par tous les employeurs du territoire français aux salariés qui utilisent les transports publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. L’article 20 de la loi n° 2008-1330 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 comporte en effet de nouvelles dispositions, non seulement en matière d’utilisation des transports en commun, mais également dans certains cas, concernant l’utilisation de véhicules personnels. On notera que ce même article supprime dans le même temps les dispositions concernant les chèques-transport. Nous tenons à rappeler que l’employeur peut tout à fait prendre en charge le coût de ces abonnements au-delà du taux de 50 % 1 (régime social précisé ci-après). BASE DE REMBOURSEMENT Lapriseenchargeobligatoiredoitcouvrirl’intégralité du trajet entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail, effectué en transports collectifs. Donc si plusieurs abonnements sont nécessaires, l’employeur prend en charge 50 % de ces différents titres d’abonnement (par exemple : 50 % d’un abonnement SNCF et 50 % d’un abonnement de bus). Àcepropos,ilestimportantdepréciserquejusqu’au 31 décembre 2008, la prise en charge des transports par les employeurs d’Île-de-France était limitée aux parcours compris à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports en région Île-de-France (ancien art. R. 3261-1 du code du travail). Lorsque la résidence habituelle du salarié se trouvait en dehors de cette zone, la prise en charge était calculée sur la base de l’abonnement à nombre de voyages illimités utilisé, mais uniquement sur la portion du trajet effectué dans la zone de compétence de l’autorisé précitée (ancien art. D. 3261-4 du code du travail). TRANSPORTS PUBLICS Jusqu’au 31 décembre 2008, l’obligation légale de verser une indemnité de transports aux salariés ne s’imposait qu’aux employeurs situés à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports dans la région Île-deFrance. De plus, cette obligation ne concernait que le remboursement des frais de transports publics de personnes. Désormais, la prise en charge obligatoire ne se limite plus aux zones de compétences de l’autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France, c’est l’ensemble des abonnements utilisés pour effectuer le trajet résidence habituelle / lieu de travail qu’il convient de rembourser à 50 %. À compter du 1er janvier 2009, tout employeur doit prendre en charge à hauteur d’au moins 50 % (art. R. 3261-1 du code du travail) le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis en transports publics de personnes ou via un service public de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail). La prise en charge de l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2e classe et correspond au titre de transport permettant au salarié d’accomplir le trajet de sa résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Si le titre utilisé correspond à un trajet supérieur, la prise en charge se limite au montant du titre d’abonnement permettant le temps de trajet le plus court (art. R. 32613 du code du travail). 34 VERSEMENT DE LA PRISE EN CHARGE Comme c’était déjà le cas pour la prise en charge des transports en Île-de-France, le remboursement du titre de transport doit avoir lieu au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel il a été validé. La prise en charge des titres de transport dont la période de validité est annuelle, est répartie mensuellement pendant la période d’utilisation (art. R. 3261-4 du code du travail). CONDITIONS La prise en charge est subordonnée à certaines conditions : la remise, ou à défaut, présentation des titres par le salarié ; le titre doit permettre d’identifier le salarié et être conforme aux règles de validité définies par l’autorité organisatrice du transport public utilisé ; lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne fait pas mention des noms et prénoms du salarié, une attestation sur l’honneur de ce dernier suffit. Concernantlessalariésintérimaires,unesimpleattestation sur l’honneur donnée à l’entreprise de travail temporaire qui les emploie suffit. (art. R. 3261-5 du code du travail). Cependant, l’employeur peut toujours demander au salarié de présenter son titre de transport 1. EXCLUSION L’employeur peut refuser la prise en charge des frais de transports publics lorsque le salarié reçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour les mêmes déplacements, d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge susmentionnée (art. R.3261-8 du code du travail). ACCORD COLLECTIF Un accord collectif de travail peut prévoir d’autres modalités de preuve et de remboursement des frais N° 193 - mars / avril 2009 SOCIAL ...Tous les employeurs passent au péage ! de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux susmentionnés (art. R. 3261-6 du code du travail). TRANSPORTS PERSONNELS Comme nous l’avons évoqué en introduction, l’article 20 de la loi n° 2008-1330 prévoit qu’il est possible pour l’employeur de prendre en charge certains frais liés à l’utilisation du véhicule personnel du salarié pour effectuer le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. CONDITIONS En effet, cet article indique que l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans deux cas : lorsque le salarié réside habituellement ou travaille en dehors de la région Île-de-France ou en dehors d’un périmètre de transports urbains 2 ; lorsque le salarié est obligé d’utiliser son véhicule personnel du fait d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transports. (Art. L. 3261-3 du code du travail). Lorsque l’employeur prend en charge ces frais, il doit en faire bénéficier l’ensemble des salariés remplissant les conditions susmentionnées, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail. L’employeur doit recueillir auprès des salariés bénéficiaires les éléments justifiant cette prise en charge (art. R. 3261-11 du code du travail). EXCLUSIONS Cette prise en charge ne peut être cumulée avec celledesfraisdetransportspublics.(Art.L.32613 du code du travail). De plus, cette prise en charge ne peut bénéficier aux salariés : utilisant un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ; logés dans des conditions telles qu’ils n’ont à engager aucun frais de transport pour se rendre sur leur lieu de travail ; dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur. (Art. R. 3261-12 du code du travail). MISE EN OEUVRE Lorsquel’entrepriseentredanslechampd’application de la négociation obligatoire 3, la mise en œuvre du remboursement doit être prévue par accord entre employeur et représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Dans les autres entreprises, cette prise en chargepeut être mise en place par décision unilatérale de l’employeuraprèsconsultationducomitéd’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe. (Art. L. 3261-4 du code du travail). CAS PARTICULIERS SALARIÉS À TEMPS PARTIEL Pour les salariés dont le temps de travail est égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle du travail si celle-ci lui estinférieure:lapriseenchargeestéquivalenteàcelle des salariés à temps complet. Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet telle que définie ci-dessus : la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. (Art. R. 3261-9 et R. 3261-14 du code du travail). Exemple Un salarié travaille 15 heures par semaine dans une entreprise où la durée du travail à temps complet est de 35 heures hebdomadaires. La prise en charge sera égale à : prise en charge à 50 % x 15/17,5 SALARIÉ EXERÇANT SON ACTIVITÉ SUR PLUSIEURS LIEUX DE TRAVAIL AU SEIN D’UNE MÊME ENTREPRISE Si l’entreprise n’assure pas le transport entre les différents lieux de travail et entre ces différents lieux et larésidencehabituelledusalarié,cedernierpeutprétendreàlapriseenchargedesfraisdetransports(titres de transports publics ou frais de carburant ou d’alimentationélectriqued’unvéhiculedanslesentreprises qui remboursent ces frais) lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces derniers (art. R. 3261-10 et R. 3261-15 du code du travail). FORME Le montant de la prise en charge des frais de transports publics ou des frais de transports personnels doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie (art. R. 3243-1 du code du travail). Cependant, l’amende prévue en cas de non respect des mentions obligatoires du bulletin de paie ne sera due en cas de méconnaissance de cette disposition qu’à compter du 1er avril 2009 (art. 1, II, du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport des salariés). RÉGIME FISCAL ET SOCIAL FISCAL L’article 81 du CGI prévoit désormais que, au même titre que pour les déplacements effectués au moyen detransportspublicsdevoyageurs,lapriseencharge suite page 36 N° 193 - mars / avril 2009 35 SOCIAL suite de la page 35 obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour les déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travailaumoyend’unservicepublicdelocationdevélos est exonérée d’impôt sur le revenu. De plus, la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par ses salariés dans les conditions précitéesestexonéréed’impôtsurlerevenudanslalimite de 200 € par an. (Art. 19 ter du CGI). Par ailleurs, il est important de souligner que les sommes versées aux salariés au titre de ces indemnités de transport sont déductibles pour la détermination du revenu professionnel de l’employeur ( D. adm. 5 G 2351 n° 1 du 15 septembre 2000). SOCIAL Prise en charge des titres de transport La circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n° 34-1 (BOSS n° 4/03 p. 181) continue à s’appliquer. Elle prévoit, pour la prise en charge obligatoire des frais de transport, l’exonération de toutes cotisation et contribution sociales. Lorsque l’employeur supporte une part plus importante du titre de transport que celle prévue par le code du travail, cette prise en charge facultative est exonérée dans la limite des frais réellement engagés par le salarié, dans les conditions prévues par la circulaire DSS 2003-07 précitée. Prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule 36 Prévision, Contrôle, Gestion Eval'cotiZ Désormais, l’article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées par l’employeur à ses salariés en vertu de l’article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue par le code général des impôts (200 € par an). Il est précisé que cette « prime transport » peut se cumuler avec l’exclusion d’assiette de la prise en charge par l’employeur des indemnités kilométriques 1. Mais dans ce cas, le montant total exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales, issu de ce cumul, ne peut excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour effectuer les trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Conclusion : Si la généralisation de l’indemnité de transport à l’ensemble du territoire apparaît comme un coup de pouce au pouvoir d’achat des salariés, elle peut représenter une charge supplémentaire pour l'employeur... 1/ Circulaire interministérielle n° DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009 portant application de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés. 2/ Périmètre défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. 3/ Article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre. À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative. La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation annuelle. » ANNEXE : Titres de transport pris en charge par l’employeur (art. R. 3261-2 du code du travail) : « 1/ Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; 2/ Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF),les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Ilede-France ainsi que par les entreprises de transport public,les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; 3/ Les abonnements à un service public de location de vélos. » NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU Avec Eval'cotiZ obtenez l'estimation de vos COTISATIONS SOCIALES dues en 2009 ! N'attendez plus, souscrivez à cette nouvelle option en remplissant le questionnaire qui vous à été envoyé ou téléchargez-le sur www.anaafa.fr N° 193 - mars / avril 2009 COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE Fiche pratique N°7 Pointage Bancaire Dans le dernier numéro (Maître n° 192 p.9 à 11) nous revenions sur la nécessaire obligation qu’est le rapprochement bancaire et la méthodologie préconisée, laquelle se voit largement simplifiée par l’utilisation d’un assistant informatique. L’occasion de rappeler ici lafonction«pointagebancaire»disponiblesurlesmodulesComptabilité et Gestion de notre logiciel AIDAVOCAT. Depuis l’écran ci-dessous, vous avez la possibilité de consulter un relevé précédemment crée, de reprendre un pointage, d’éditer vos rapprochements bancaires et de créer de nouveaux relevés. Vous pouvez sélectionner un relevé déjà existant. Pour les utilisateurs souhaitant débuter le pointage, vous pouvez dans le cadre de votre contrat de maintenance être assisté dans la mise en place du pointage. Objectif Le pointage des écritures et le rapprochement bancaire sont les étapes qui vous assurent une vérification optimale de la saisie de vos écritures. Cliquez sur la flèche à droite pour sélectionner la banque sur laquelle vous désirez effectuer le pointage bancaire. Lerapprochementbancairepermetenoutredejustifierl’écartquipeutexisterentre le solde du compte banque en comptabilité et le solde apparaissant sur vos relevés bancaires. Cette différence résulte du décalage entre la saisie à date réelle de la comptabilitéetl’inscriptionauxdatesdedébitetdecréditsurlesrelevésbancaires. Ces boutons vous permettent de créer, modifier, ou supprimer des relevés bancaires. NB : La suppression d’un relevé n'est possible que s’il ne contient pas d’écritures pointées. En cliquant sur le bouton Descriptif de la fonction vous créez un nouveau relevé comme ci-dessous : L’établissement du rapprochement bancaire dans AIDAVOCAT se décompose en trois phases : création du relevé, Les informations de “ Report au ” (date et montant) sont reprises automatiquement du relevé précédent, sauf s'il s'agit de la création du premier relevé. pointage des écritures saisies dans AIDAVOCAT par rapport au relevé bancaire, calcul du rapprochement bancaire effectué par AIDAVOCAT. En pratique Ici, apparaît le numéro du relevé. Conservez une numérotation chronologique. ACCÈS AUX FONCTIONS DE POINTAGE ET CRÉATION DU RELEVÉ Pour accéder au pointage bancaire depuis l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton puis dans l’écran ci dessous : Sélectionnez "Pointage bancaire" puis "Valider". Les informations de “ Solde au ” (date et montant) sont à saisir en fonction des informations figurant sur votre relevé bancaire. Il vous suffit ensuite de cliquer sur afin de créer ce nouveau relevé. POINTAGE DES ÉCRITURES SAISIES Une fois votre relevé créé, vous verrez apparaître la liste des écritures non pointées ayant une date antérieure ou égal à la date de solde du relevé. suite page 38 N° 193 - mars / avril 2009 37 COMPTABILITÉ/INFORMATIQUE suite de la page 37 Il vous suffira alors de pointer dans l’écran ci-dessous les écritures figurant sur votre relevé bancaire : À tout moment en cours de pointage, vous pouvez rajouter une nouvelle écriture en cliquant sur ou modifier une écriture en cliquant sur Ici, vous pouvez rechercher une écritures en fonction de différents critères. Une fois le pointage des écritures terminé, vous devez vérifier votre différence de pointage, afin de vous assurer que les écritures figurant sur votre relevé correspondent bien à celles que vous avez saisies, comme ci-dessous : Ce bouton vous permet d'imprimer votre pointage. L’ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Pour lancer le calcul du rapprochement bancaire, il suffit de cliquer sur Vous pourrez ainsi imprimer l’état ci-dessous : Les clés bleues indiquent que l’écriture est pointée. Ces boutons vous permettent de saisir, modifier ou supprimer une écriture. Ils vous permettent aussi de rappeler des écritures qui n'ont pas encore été pointées lorsque vous ressortez de cette fenêtre. Pour pointer une écriture vous pouvez : double-cliquer sur l’écriture souhaitée, sélectionner cette écriture et cliquer sur le bouton sélectionner toutes les écritures que vous souhaitez en vous aidant de la touche “Ctrl” de votre clavier. Ensuite, une fois toutes les écritures sélectionnées, il vous suffit de cliquer sur le bouton En cochant cette case, Liste des écritures non pointées antérieures ou égales à la date du rapprochement bancaire. AIDAVOCAT calcule la somme des écritures sélectionnées dans l’écran de pointage. Cette fonction est utile pour pointer les écritures correspondant à une remise en banque. Ici, vous devez vérifier que votre différence de rapprochement est égale à zéro. Remarque : Le solde calculé correspond au solde du relevé auquel sont ajoutées ou soustraites (selon le sens) les écritures non pointées. Le solde calculé doit impérativement correspondre au solde comptable. Remarque : si vous utilisez la fonction “Remise en banque” du module Gestion, une seule ligne correspondant au total de la remise apparaîtra dans votre écran de pointage. 38 LorsdudébutdespointagesetrapprochementbancairedansAIDAVOCAT, il peut être nécessaire de saisir une écriture de report d’a-nouveaux sur le comptebanqueafinquelesoldecomptablesoitexact.Danscecas,n’hésitez pas à appeler votre Assistant Technique ou le service AIDAVOCAT. N° 193 - mars / avril 2009 ANCE Y O V É LA PR ION E D E U NIQ A PROFESS U T E H GUIC RÉÉ PAR L C Le guichet unique de la prévoyance RISQUES PERSONNELS Indemnités journalières Rente d’invalidité Capitaux décès Rente de conjoint Rente d’éducation Maternité COMPLÉMENTAIRE SANTÉ RISQUES PROFESSIONNELS 4 options au choix Frais généraux professionnels Tiers payant généralisé Rachat de parts Tarif négocié pour les jeunes avocats LPA protège les Avocats Structure Nom Prénom Ville Code postal Adresse Statut Profession libérale Date de naissance Salarié(e) Téléphone E-mail Demande à remplir et à retourner à la Prévoyance des Avocats 11 boulevard de Sébastopol - 75001 Paris - Tél. : 01 53 25 23 95 ou nous contacter par mail : [email protected] www.lpaprevoyance.fr ">

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