25 CHAPITRE III. - Mise en oeuvre des objectifs Art. 20. § 1er. Le milieu d'accueil établit un projet d'accueil et en délivre copie aux personnes qui confient l'enfant, le cas échéant, sous une forme synthétique et aisément lisible. Dans tous les cas, il tient la version complète à disposition des personnes qui confient l'enfant qui le demandent. § 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec les accueillant(e)s et fait l'objet d'une consultation où sont notamment invitées les personnes qui confient l'enfant. § 3. Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes : 1° le type(s) d'accueil organisé(s); 2° le règlement d'ordre intérieur, au moins lorsque celui-ci est requis par la réglementation qui régit le milieu d'accueil; 3° le contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de l'accueil; 4° le mode de fixation de la participation financière des personnes qui confient l'enfant; 5° le taux d'encadrement pratiqué; 6° la qualification du personnel; 7° la description des choix méthodologiques ainsi que des actions concrètes mis en oeuvre pour tendre vers les objectifs visés au chapitre II du présent code de qualité. § 4. Le projet d'accueil fait l'objet d'une évaluation régulière et est mis à jour au moins tous les trois ans, suivant les mêmes modalités que celles déterminées au § 2. § 5. Le milieu d'accueil transmet à l'Office de la Naissance et de l'Enfance copie du projet d'accueil et de ses mises à jour, à l'exception des milieux d'accueil qui sont soumis à l'accompagnement d'un des services du Gouvernement, en vertu des dispositions visées à l'article 6, § 3, du décret du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ". Dans ce cas, les milieux d'accueil transmettent copie de leur projet d'accueil et de leurs mises à jour conformément aux dispositions décrétales ou réglementaires qui les concernent. § 6. Dans l'appréciation de la mise en oeuvre des objectifs visés au chapitre II, il est tenu compte de la réalité de chaque mode d'accueil, notamment pour ce qui concerne le cas d'un accueil organisé par un milieu d'accueil au domicile d'un enfant. CHAPITRE IV. - Attribution d'une attestation de qualité Art. 21. Le milieu d'accueil, qui en a fait la demande et qui se soumet à la surveillance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, reçoit de cet Office une attestation de qualité après : 1. évaluation du milieu d'accueil par référence au projet d'accueil de celui-ci et au présent code de qualité; 2. évaluation du fait que le milieu d'accueil projette bien de faire évoluer la qualité de l'accueil dans le sens d'un ou de plusieurs des objectifs visés au chapitre II et de l'adéquation des moyens envisagés pour y arriver. En vue de l'attribution d'une attestation de qualité aux milieux d'accueil qui sont soumis à l'accompagnement d'un des services du Gouvernement, en vertu des dispositions visées à l'article 6, § 3, du décret du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut conclure avec ces services des protocoles de collaboration fixant en commun les modalités conduisant à ladite attribution par l'Office. Quel projet d’accueil pour les enfants de 3 à 12 ans ? ">
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