2. GENERAL
Les champs ci-dessous indiqués en rouge sont des champs de saisie obligatoires
Gestionnaire du dossier :
Contact mail :
Téléphone :
Collectivité :
Vous devez choisir dans la liste déroulante proposée, le gestionnaire du dossier correspondant (personne chargé du dossier).
Si la liste est vide, vous devez créer un gestionnaire de dossier en cliquant sur le lien Créer un gestionnaire
Selon le gestionnaire choisi dans la liste précédente, l’adresse mail du gestionnaire s’affiche automatiquement.
Selon le gestionnaire choisi dans la liste précédente, le numéro de téléphone du gestionnaire s’affiche automatiquement.
Le nom de votre collectivité est affiché automatiquement.
Descriptif Collectivité :
Ce cadre vous permet d’indiquer des informations relatives à votre collectivité. Exemples : type de collectivité (communes, établissement public), strate démographique, effectif, région, département, accès autoroutier, accès ferroviaire, communauté d’agglomération ou urbaine ou de communes de référence,
…
Ces informations peuvent être saisies lors de chaque création d’offre d’emploi ou être saisies à titre permanent dans le menu « Gérer vos informations collectivités »
Si ces informations sont saisies de manière permanente, elles s’afficheront automatiquement dans le formulaire de déclaration de votre offre d’emploi mais elles restent modifiables.
Date limite de candidature :
Le calendrier vous permet de sélectionner une date limite d’envoi des candidatures.
Votre offre d’emploi sera diffusée en ligne sur le site
www.capterritorial.fr
jusqu’à cette date butoir.
Date prévue du recrutement : ou :
Le calendrier vous permet de sélectionner la date prévue du recrutement donnée à titre indicatif.
Si vous ne connaissez pas la date prévue du recrutement ou que vous souhaitez indiquer une autre information qu’une date précise, vous utiliserez le cadre suivant.
Ce champ vous permet d’indiquer une autre information qu’une date.
Exemple : « dans 6 mois au plus tard » ou « début 2008 » …
Durée de la mission (pour les CDD uniquement) :
Dans le cas du recrutement d’un agent non titulaire sous contrat à durée déterminée, vous pouvez indiquer ici la durée du contrat.
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Type de recrutement :
fonctionnaire
autre
Vous devez cocher cette case si vous recrutez ou si vous nommez :
un agent stagiaire
un agent titulaire
directement sans concours
après réussite à un concours et inscrit sur une liste d’aptitude
par voie de mutation
par voie de détachement
par voie de promotion interne
par avancement de grade
pour changement de durée hebdomadaire
Vous devez cocher cette case si vous recrutez un agent non titulaire de droit public selon les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée, c’est-à-dire :
Article 3
•Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 40
Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;
2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.
Article 3-1
• Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 41 (V)
Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
Article 3-2
• Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 41 (V)
Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
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Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Article 3-3
• Créé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 41 (V)
Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;
4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50
% ;
5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.
Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Article 3-4
• Créé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 41 (V)
I. - Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.
II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.
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Salaire indicatif :
Nombres d’offres :
Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.
Article 3-5
• Créé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 41 (V)
Lorsqu’une collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat
à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée.
Article 3-7
• Créé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 42
• Sous réserve des dispositions de l’article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent,
lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement
, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.
Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Ce champ vous permet d’indiquer le salaire ou une fourchette de salaire donnée à titre indicatif.
Par défaut, le chiffre 1 est indiqué. Si vous devez déclarer plusieurs offres identiques, il convient de saisir le nombre d’offres à déclarer, ce qui créera autant d’offres qu’indiquées.
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