Ordre des Avocats de Paris Aide juridictionnelle Manuel utilisateur
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Accès au droit et aide juridictionnelle MARS 2009 Notre engagement pour une défense de qualité Pratique de l’aide juridictionnelle Annexe XIV du réglement intérieur du barreau de Paris L’avocat a le devoir de déclarer au service de l’exercice professionnel ses coordonnées professionnelles (adresses postale et électronique, numéros de téléphone fixe et portable, numéros de fax et de toque) et tous changements afin de pouvoir être joint sans difficulté par le service accès au droit et à la justice. Il est impératif que toutes ces informations soient à jour pour que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle puisse joindre l’avocat désigné pour l’assister. L’avocat doit avoir une adresse e-mail et doit également releversa toque régulièrement afin de prendre connaissance de ses désignations au titre de l’aide juridictionnelle et pouvoir effectuer toutes diligences utiles. instance dont dépend son domicile ; cependant, si la juridiction est déjà saisie, la demande peut être également déposée au bureau d’aide juridictionnelle de cette juridiction. L’avocat doit également préciser au client que l’aide juridictionnelle pourra, selon les revenus retenus, lui être accordée de façon totale ou partielle et lui expliquer les conséquences de cette prise en charge en termes de frais et honoraires. Si le client souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’avocat doit l’inciter à déposer sa demande dans les plus brefs délais. 1) Mode d’emploi de la première consultation Dans l’hypothèse d’un rejet de la demande d’aide juridictionnelle l’avocat informe son client des voies de recours envisageables. L’avocat a l’obligation de vérifier, dès le premier entretien avec le client, si celui-ci bénéficie d’un contrat de protection juridique susceptible de couvrir tout ou partie des frais de justice pour la procédure envisagée. L’avocat a l’obligation d’éclairer le client sur la pertinence et les perspectives de succès de l’action envisagée. Il doit également l’informer selon, la nature de l’affaire, de toutes les procédures ou mesures alternatives qui se trouvent à sa disposition. Le cas échéant, l’avocat doit se mettre en rapport avec la compagnie de protection juridique afin de vérifier la prise en charge de la procédure en conformité avec le contrat. Si le client peut être pris en charge à ce titre, l’avocat a l’obligation de conclure avec celui-ci une convention d’honoraires. Il doit l’avertir des risques encourus en cas de condamnation : verser des dommages et intérêts à son adversaire, rembourser les frais occasionnés par le procès, et devoir payer une amende civile, si la procédure est jugée abusive... À défaut de prise en charge au titre d’un contrat de protection juridique, l’avocat doit examiner la situation financière du client et vérifier si ses ressources lui permettent de solliciter l’aide juridictionnelle. Si ses ressources sont inférieures au plafond retenu pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’avocat doit informer son client de la possibilité de déposer une demande d’aide juridictionnelle. 2) Règles à suivre par l’avocat missionné au titre de l’aide juridictionnelle La demande doit être adressée par le justiciable au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande Le justiciable peut faire le choix d’un avocat. Si l’avocat accepte la mission au titre de l’aide juridictionnelle, le bâtonnier le désigne. À défaut de choix de la part du justiciable, l’avocat peut être désigné par le bâtonnier parmi ceux qui se sont portés volontaires pour effectuer des missions au titre de l’aide juridictionnelle. Dans les deux cas, la désignation est nominative ; l’avocat concerné ne peut donc se faire remplacer dans cette mission par un autre confrère. 4) Honoraires a) En cas d’aide juridictionnelle totale Une fois désigné, l’avocat doit impérativement engager l’instance, sous peine de caducité, dans l’année de la décision accordant l’aide juridictionnelle. Lorsque l’avocat, qui intervient à ce titre, a reçu des honoraires entre le dépôt de la demande et l’admission à l’aide juridictionnelle totale, le montant versé par le client vient en déduction de la contribution de l’État. Il doit cependant vérifier au préalable, dans la décision accordant l’aide juridictionnelle, que la nature de la procédure pour laquelle elle a été accordée correspond à l’instance qu’il envisage d’introduire b) En cas d’aide juridictionnelle partielle Si tel n’est pas le cas, l’avocat doit faire modifier immédiatement cette décision par le aureau d’aide juridictionnelle et notamment le code procédure (nomenclature interne du bureau d’aide juridictionnelle) afin de prévenir tout problème ultérieur relatif à la délivrance de l’attestation de fin de mission par le greffe. L’avocat doit vérifier si un huissier a été commis pour le cas où sa désignation est nécessaire. À défaut, il doit saisir le bureau d’aide juridictionnelle dans les plus brefs délais pour demander la désignation d’un huissier. La convention d’honoraires préalable conclue avec le justiciable et qui fixe un honoraire complémentaire librement négocié doit répondre aux conditions de validité suivantes : - il doit s’agir d’un honoraire forfaitaire de diligence ; l’avocat ne peut donc pas prévoir un pourcentage sur le résultat, ni une évaluation sur un taux horaire de cabinet. - l’avocat doit impérativement indiquer les voies de recours en cas de contestation relative aux honoraires Cette convention doit être soumise au contrôle du bâtonnier dans les 15 jours de sa signature. Lorsque le client a déposé une demande d’aide juridictionnelle, l’avocat choisi ayant accepté d’être désigné peut, si la décision n’a pas encore été rendue par le bureau d’aide juridictionnelle, demander au président de la juridiction saisie de prononcer l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En cas de défaut de paiement par le client de l’honoraire complémentaire, fixé dans la convention validée par le bâtonnier, il appartient à l’avocat de saisir le service des contestations d’honoraires dans le cadre du droit commun. L’avocat peut également demander l’admission provisoire si le justiciable n’a pas eu le temps de déposer sa demande d’aide juridictionnelle. Cette possibilité est à utiliser en cas d’urgence ou si un renvoi risque d’être préjudiciable au client. Il n’y a pas de formalisme à respecter pour faire cette demande auprès du président. c) Règles communes à l’aide juridictionnelle totale et partielle Quand l’avocat a plaidé le dossier et que la décision a été rendue par la juridiction saisie, il doit demander sans délai au greffe la délivrance de son attestation de fin de mission. Cette attestation doit être transmise immédiatement, en original, accompagnée d’une copie de la décision d’aide juridictionnelle et de la décision rendue par la juridiction, à la Carpa, service de l’accès au droit et à la justice. 3) Désistement L’avocat qui ne veut pas prendre en charge un dossier d’aide juridictionnelle pour lequel il a été désigné ne peut refuser son concours qu’après avoir fait approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier. Conformément à l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat peut éventuellement réclamer un honoraire, en dehors de la contribution de l’État, lorsque les conditions suivantes sont réunies : - la décision rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement. - cette décision doit être passée en force de chose jugée. - le bureau d’aide juridictionnelle a été saisi d’une demande de retrait de l’aide juridictionnelle et le président du bureau a prononcé le retrait et l’a notifié au justiciable. Si le retrait de l’aide juridictionnelle est prononcé, l’avocat ne peut solliciter des honoraires dit de résultat que s’ils ont été expressément stipulés dans une convention d’honoraires préalablement conclue avec le client. L’avocat qui fixe dans la convention des honoraires de diligence doit tenir compte, au moment où il est en droit de les réclamer, du montant de l’indemnité de l’État qu’il a pu percevoir. Conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat peut, en toute matière, demander au juge de condamner la partie adverse, tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. L’avocat qui sollicite « un article 37 » doit présenter au juge des conclusions spécialement motivées. Si la décision rendue accorde une somme au titre de l’article 37, l’avocat dispose d’un délai d’un an, à compter du jugement passé en force de chose jugée, pour opérer un choix entre recouvrer à son profit l’article 37 sur l’adversaire ou demander à percevoir l’indemnité de l’État. Distinction entre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile : Le montant que le juge accorde sur le fondement de l’article 37 appartient à l’avocat qui a un droit direct à recouvrer cette somme. En revanche, en matière d’aide juridictionnelle, le montant que le juge accorde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile revient, dans tous les cas, directement au justiciable. La somme accordée au titre de l’article 700 a pour objet d’indemniser le justiciable des frais qu’il a pu exposer et qui ne sont pas pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle (frais de déplacements, honoraire complémentaire en cas d’aide juridictionnelle partielle…). d) Règles relatives aux honoraires en cas de changement d’avocat Si le confrère qui succède à l’avocat initialement désigné intervient également au titre de l’aide juridictionnelle, le greffe délivre l’attestation de fin de mission au deuxième avocat. En conséquence, par confraternité ce dernier doit se rapprocher du premier avocat qui est intervenu sur le dossier, afin de convenir avec lui du partage de l’indemnité de l’Etat en fonction du travail accompli par chacun. À défaut d’accord entre les deux avocats, le service de l’arbitrage des honoraires est saisi. L’avocat, initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister un client, et qui est remplacé par un avocat choisi, en dehors de l’aide juridictionnelle, ne peut pas demander d’honoraires. Pour être rémunéré, il doit donc se rapprocher du magistrat saisi de l’affaire et lui demander de rendre une ordonnance lui accordant un montant d’UV correspondant au travail qu’il a effectué dans le dossier. L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle a l’obligation d’informer de son intervention le bâtonnier, son confrère précédemment mandaté et le bureau d’aide juridictionnelle. Il ne peut réclamer d’honoraires que si le justiciable a expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’avocat doit informer auparavant le justiciable des conséquences de cette renonciation. 5) Difficultés éventuelles Dans l’hypothèse où la décision d’aide juridictionnelle parvient après l’audience, l’avocat a le devoir de s’assurer qu’il n’y a pas eu de renvoi. Toute demande de pièces formulée oralement par l’avocat à son client doit être confirmée par une demande écrite. En l’absence d’instructions du client, et après relance par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avocat doit avertir la juridiction de cette situation et solliciter éventuellement un renvoi. Charte de l’avocat volontaire au service de l’aide juridictionnelle Annexe XIV du réglement intérieur du barreau de Paris Vous exercerez votre mission avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et délicatesse, dans le respect des termes de votre serment, fidèles à votre devoir de conseil et d’information, notamment quant à la possibilité pour votre client de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Souhaitant être désigné par le bâtonnier pour effectuer des missions d’aide juridictionnelle, vous vous engagez à prendre connaissance de l’ensemble des textes régissant l’aide juridictionnelle. En tant que volontaire, vous serez tenu d’accepter les désignations au titre de l’aide juridictionnelle qui vous seront confiées et ne pourrez refuser votre concours qu’après avoir fait approuver vos motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier. Une fois désigné, vous ne pourrez en aucun cas vous dessaisir du dossier dont vous aurez la charge sans en référer au bâtonnier. Lors de votre inscription sur les listes de volontaires, vous devrez choisir d’intervenir uniquement dans vos domaines d’activités dominantes. Vous devrez remplir l’obligation de formation continue dans les domaines où vous intervenez au titre de l’aide juridictionnelle, sous peine d’être rayé des listes de volontariat. Vous vous engagez en outre : > à prendre contact avec votre client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le plus rapidement possible, et à lui donner rendez-vous dès votre désignation ; > à tenir le client régulièrement informé de vos diligences et à lui apporter toutes explications utiles afin qu’il ne vous sollicite pas inutilement ; > à lui expliciter, dès que la décision sera rendue, les termes de cette dernière ; > à l’informer de ses conséquences, des voies et délais de recours, ainsi que des mesures d’exécution envisageables ; > à transmettre la décision rendue à l’huissier pour signification et exécution éventuelle ; > à procéder, si besoin est, à la transcription de la décision ; > à prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de votre client ; > à demander sans délai au greffe, dès la décision rendue, la délivrance de votre attestation de fin de mission, dans les conditions définies dans le livret Pratique de l’aide juridictionnelle ; > à transmettre sans délai à votre client les fonds qui vous sont adressés pour son compte, y compris le montant de l’article 700 qui lui appartient. L’aide juridictionnelle accordée au justiciable pouvant être totale ou partielle, vous vous abstiendrez de solliciter des honoraires, dès le dépôt de la demande. Seules peuvent faire l’objet d’un honoraire, les diligences accomplies avant la demande d’aide. • En cas d’aide juridictionnelle totale Lorsque l’aide juridictionnelle totale a été accordée au justiciable, il vous est strictement interdit de lui réclamer des honoraires. • En cas d’aide juridictionnelle partielle Vous pourrez demander au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle un honoraire complémentaire librement négocié. Vous devrez cependant obligatoirement établir une convention d’honoraires préalable, dès la prise en charge du dossier, qui réponde aux conditions posées par les textes (voirlLivret Pratique de l’aide juridictionnelle). Vous devrez fixer l’honoraire sollicité, pour les diligences accomplies au cours de l’instance, avec une particulière délicatesse compte tenu des ressources du client et de la proportion de la part contributive de l’État. • En cas de changement d’avocat Si le confrère qui vous succède intervient également au titre de l’aide juridictionnelle, par confraternité, il devra se rapprocher de vous et vous devrez, d’un commun accord, vous partager la rétribution en fonction du travail accompli par chacun. Si le confrère qui vous succède a été choisi par le client en dehors de l’aide juridictionnelle, vous ne pourrez pas réclamer d’honoraires à votre client, mais vous pourrez obtenir la rémunération du travail effectué dans le dossier, dans les conditions définies dans le livret Pratique de l’aide juridictionnelle. Si vous succédez à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, vous ne pourrez réclamer d’honoraires à votre client que si celui-ci a expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Si vous intervenez dans le cadre des consultations gratuites organisées par l’Ordre, vous respecterez le principe de l’anonymat qui vous interdit de donner votre nom et vos coordonnées aux justiciables venus vous consulter. Si cependant, à l’issue d’une consultation donnée de vive voix, le justiciable indique par écrit qu’il souhaite vous confier la défense de ses intérêts, vous demanderez au bâtonnier, muni de cette lettre, de vous accorder le droit de suite. Aucun honoraire ne pourra être demandé au justiciable qui viendra vous consulter lors d’une consultation gratuite organisée par l’Ordre. Conception et réalisation : service communication de l’Ordre des avocats de Paris Vous vous engagez à rendre compte de vos diligences au bâtonnier à première demande. Accès au droit 11 place Dauphine 75053 Paris cedex 01 www.avocatparis.org déclare avoir pris connaissance de la « Charte de l’avocat volontaire au service de l’aide juridictionnelle » et du livret « Pratique de l’aide juridictionnelle » qui l’accompagne. Fait à Paris, le Signature Conception et réalisation : service communication de l’Ordre des avocats de Paris Je soussigné, ">

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